Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, la société du Seran et M. A… B…, représentés par Me Ndoye, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Culoz-Béon a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Culoz, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Culoz-Béon de classer les parcelles cadastrées AL 39, 398 et 400 en zone constructible ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Culoz-Béon le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où des informations erronées ont été diffusées durant la phase de concertation ;
- les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier soumis à l’enquête publique ;
- le classement des parcelles AL 39, 398 et 400 en zone agricole est incompatible avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale du Bugey-Sud ;
- ce classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la commune de Culoz-Béon, représentée par Me Garaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré le 29 juin 2025 pour les requérants et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Ndoye, représentant les requérants et celles de Me Garaud, représentant la commune de Culoz-Béon.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 17 octobre au 18 novembre 2022, la commune de Culoz-Béon a approuvé, par délibération du 27 juin 2023, la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée de Culoz. La société du Seran, propriétaire des parcelles cadastrées AL 39, 398, 400 et 417, et son gérant, M. B…, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, envoyé le 12 septembre 2023 et reçu le 15 septembre suivant par la commune. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par le maire, soit le 15 novembre 2023. Par la présente requête, la société du Seran et M. B… demandent l’annulation de la délibération du 27 juin 2023 et de la décision implicite du 15 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dispose que l’élaboration du plan local d’urbanisme fait l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. En vertu de l’article L. 103-3 du même code, l’assemblée délibérante doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d’une part, sur les objectifs poursuivis par la collectivité en projetant d’élaborer ce document d’urbanisme, et, d’autre part, sur les modalités de la concertation. Aux termes de l’article L. 103-4 dudit code : « Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet, au public d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l’autorité compétente ».
Il résulte de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme. Le vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
Pour remettre en cause la régularité de la procédure de concertation, la société du Seran et autre se bornent à faire valoir que des informations inexactes ont été diffusées concernant le maintien du quartier Martini en zone constructible, alors même que les parcelles lui appartenant ont été classées en zone agricole. Toutefois, outre qu’ils n’apportent aucun justificatif à l’appui de leurs allégations, ils ne remettent pas en cause le respect des modalités de la concertation par la commune, telles qu’elle les avait définies par la délibération du 31 mai 2017. Ainsi, par leurs seules allégations, les requérants ne démontre pas que la concertation n’a pas eu lieu dans les formes prévues, ni qu’elle aurait été privée de tout effet utile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. (…) ».
Il ressort du rapport du commissaire enquêteur, publié sur le site internet de la commune et librement accessible aux parties comme au juge, qu’ont figuré au dossier d’enquête publique les avis de la commune de Béon, de la chambre d’agriculture de l’Ain, de l’Agence régionale de santé, de la commune de Ruffieux, de l’Institut national des appellations d’origine, du conseil départemental de l’Ain, de la chambre de commerce et d’industrie de l’Ain, de la direction départementale des territoires de l’Ain, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, de la mission régionale d’autorité environnementale, de la société nationale des chemins de fer (SNCF) et de l’association France Nature Environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis cités par la délibération en litige n’auraient pas été joints au dossier d’enquête publique manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
A l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort des vues satellites disponibles sur le site internet Géoportail que les parcelles cadastrées section AL 39, AL 398 et AL 400, d’une contenance d’environ 3 000 mètres carrés, sont situées en périphérie du quartier de « Martini » et « la Combe », à proximité immédiate d’un vaste espace agricole. Ces parcelles sont demeurées à l’état naturel, à l’exception d’une piscine et d’une aire de stationnement d’environ 200 mètres carrés construites aux extrémités. Les requérants ne peuvent dès lors sérieusement soutenir que leur classement en zone agricole contrarie, à l’échelle du territoire couvert par le schéma de cohérence Bugey Sud, soit 624 kilomètres carrés, les objectifs de ce schéma visant notamment à gérer l’espace de manière raisonnée, à utiliser les capacités de l’enveloppe urbaine pour développer l’urbanisation, à accompagner les extensions urbaines dans un logique de fonctionnalité et de liens avec les centralités existante ou encore à créer 7 500 logements nouveaux.
En quatrième lieu, l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme prévoit : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone agricole, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
Le rapport de présentation indique que l’armature territoriale de la commune s’organise autour de quatre entités géographiques, parmi lesquelles figure une vaste plaine agricole se distinguant par son caractère humide. Le projet d’aménagement et de développement durables assigne pour objectif la préservation de cette plaine dans sa double dimension agricole et environnementale. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi entendu conforter sa « vocation de grande zone humide et de tourbières, essentielles à la fonctionnalité des milieux naturels », tout en circonscrivant l’extension de l’urbanisation au seul secteur du Péage. Ils y affirment nettement leur volonté d’y proscrire la création de nouvelles surfaces d’activités économiques, particulièrement consommatrices d’espace. En conséquence, les terrains agricoles de la plaine ont été classés en zone « A » et une part substantielle d’entre eux bénéficient d’une protection en tant que « zones humides » sur le fondement de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. S’agissant plus précisément des parcelles AL 39, AL 398 et AL 400 appartenant à la société requérante et à M. B…, le rapport de présentation justifie la réduction de la zone urbanisée délimitée dans le précédent document d’urbanisme par la « préservation des espaces agricoles et naturels, ainsi que des milieux sensibles ». Ces parcelles sont situées en dehors de l’enveloppe urbaine de la commune telle que définie par le schéma de cohérence territoriale et repris par le plan local d’urbanisme dans son diagnostic. En outre, elles s’ouvrent à l’ouest sur la plaine agricole que la commune de Culoz-Béon entend protéger. La seule circonstance qu’une piscine et qu’une aire de stationnement soient édifiées à leurs extrémités ne suffit pas à leur dénier tout potentiel agronomique, biologique ou économique, au regard notamment de leur superficie. En tout état de cause, le classement de ces parcelles en zone A permet de créer un espace tampon entre la plaine agricole et les espaces urbanisés, de sorte qu’elles participent à protéger la vocation du secteur agricole dans lequel elles s’insèrent. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le classement de ces parcelles en zone agricole, cohérent avec le parti d’aménagement de la commune visant à préserver la plaine agricole humide, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section AL 39, 398 et 400 n’emporte aucune privation du droit de propriété des requérants mais se borne à apporter des limites à son exercice. Ces restrictions, qui sont justifiées par le parti d’aménagement de la commune tel qu’il a été dit au point précédent, ne sont pas disproportionnées au regard du but d’intérêt général poursuivi, à savoir la préservation des espaces agricoles.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société du Seran n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 27 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Culoz-Béon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société du Seran au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Culoz-Béon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société du Seran est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Culoz-Béon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société du Seran et à la commune de Culoz-Béon.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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