Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 31 mars 2026, n° 2510860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a interdit son retour sur le sol français pour une durée de deux ans et a prévu son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît le droit d’être entendu ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* elle est entachée d’incompétence ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît le principe du contradictoire ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a présenté un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 8 octobre 1996 à Kembé (Mali), est entré en France le 3 septembre 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 24 juillet 2025 et a été placé le jour même en garde à vue retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté a demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… C…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques en vertu d’un arrêté n° 64-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement M. B… en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
M. B… soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les décisions en litige. Toutefois, en l’espèce, le requérant n’apporte aucun élément complémentaire substantielle sur sa situation personnelle, et ne contestant pas qu’il soit célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu’il ne met pas le juge en état d’apprécier s’il disposait des informations susceptibles d’influer sur le sens de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, l’irrégularité consistant en l’absence de preuve de procédure contradictoire n’a, en l’espèce, pas privé M. B… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y réside habituellement depuis près de sept ans et qu’il y a développé des liens personnels et familiaux particulièrement intenses. Toutefois, M. B…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans. En outre, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, cette dernière ne s’inscrit pas dans la durée. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
L’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’hypothèse d’un droit au séjour, mais attribue à l’administration un pouvoir de régularisation répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard des motifs exceptionnels dont un étranger se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
Si le requérant fait valoir qu’il est arrivé en France en 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas d’une insertion professionnelle inscrite dans la durée faisant état uniquement d’un contrat de travail à durée indéterminée avec engagement à compter du 20 mai 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement au motif qu’il était de plein droit éligible à l’admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des liens personnels et familiaux de l’intéressé en France.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Dès lors, que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Il résulte des considérations exposées aux paragraphes 10 et 11 du présent jugement que le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à deux ans sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31mars 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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