Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2400081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024, le 29 mars 2024, le 11 juin 2024, le 16 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, sous le n° 2400081, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour formées les 31 juillet 2019 et 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande formée le 1er juin 2022 n’est pas motivée ;
- elle n’est pas signée et n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- les deux décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mars 2024, le 29 mars 2024, le 11 juin 2024, le 16 octobre 2025 et le 31 octobre 2025, sous le n° 2403732, Mme B… C… épouse A…, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour formées les 31 juillet 2019 et 1er juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- et les observations de Me Rooz pour Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse A…, ressortissante turque née en 1996, a déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour, reçues par les services de la préfecture de Seine-et-Marne les 31 juillet 2019 et 1er juin 2022. Par les requêtes n° 2400081 et n° 2403732, elle demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ces deux demandes.
2. Les requêtes n° 2400081 et n° 2403732 concernent la même ressortissante étrangère et sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A… a adressé au préfet de Seine-et-Marne deux demandes de délivrance de titre de séjour dont le préfet a accusé réception respectivement les 31 juillet 2019 et 1er juin 2022. Des décisions implicites de rejet de ces demandes sont nées respectivement les 30 novembre 2019 et 1er octobre 2022 du silence gardé par cette autorité.
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant la demande du 31 juillet 2019 :
5. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, elle n’apporte aucune précision au soutien de cette allégation permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En deuxième lieu, Mme C… épouse A… soutient qu’elle entrée en France en 2014 pour y retrouver son compagnon, titulaire d’une carte de résident, qu’elle a épousé au consulat de Turquie à Paris en 2016, et avec lequel elle a eu deux enfants nés sur le territoire français en 2014 et 2020 et tous les deux scolarisés. Toutefois, les pièces éparses et lacunaires qu’elle produit permettent seulement d’établir que ses grossesses ont été suivies et des soins postnatals ont été pratiqués en France mais pas l’ancienneté de séjour dont elle se prévaut ni la réalité des liens personnels et familiaux qu’elle invoque, l’intéressée s’étant notamment abstenue de produire les actes de naissance des enfants portant le même patronyme qu’elle dont elle communique des extraits des carnets de santé et les certificats de scolarité, ainsi que les justificatifs, à la date de la décision attaquée, de la situation régulière de son époux, dont la présence en France n’est au demeurant établie que par un seul bulletin de paie postérieur à la décision attaquée et un contrat d’électricité souscrit le 5 avril 2019 pour une durée de douze mois. Ainsi la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… formée le 31 juillet 2019 n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
7. En troisième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… épouse A….
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. Au cas particulier, Mme C… épouse A… déclarant elle-même être entrée en France en 2014, elle ne justifiait pas, en tout état de cause, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle est née la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle du 31 juillet 2019. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet aurait dû préalablement consulter la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision rejetant la demande du 1er juin 2022 :
10. En premier lieu, une décision implicite de rejet étant réputée prise par l’autorité compétente, le moyen tiré de l’incompétence manque en fait.
11. En deuxième lieu, une décision implicite de rejet n’obéissant, par nature, à aucun formalisme, le moyen tiré du défaut de signature de la décision attaquée par son auteur est inopérant.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /(…)/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
13. La requérante s’étant abstenue de demander au préfet les motifs de sa décision implicite dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
14. En quatrième lieu, Mme C… épouse A… fait état des mêmes circonstances que celles décrites au point 6. Si elle établit qu’à la date de la décision attaquée, son époux était titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée en 2021 pour une durée de dix ans, en revanche, les pièces éparses et lacunaires produites, identiques à celles déjà mentionnées au même point 6, conduisent aux mêmes constatations que celles qui y sont énoncées. Ainsi la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… formée le 1er juin 2022 n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. En cinquième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… épouse A….
16. En sixième et dernier lieu, Mme C… épouse A… déclarant elle-même être entrée en France en 2014, elle ne justifiait pas, en tout état de cause, d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle est née la décision rejetant implicitement sa demande d’admission exceptionnelle du 1er juin 2022. Elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet aurait dû préalablement consulter la commission du titre de séjour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté ses demandes de titre de séjour formées les 31 juillet 2019 et 1er juin 2022. Les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… épouse A… les sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au titre des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… épouse A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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