Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 août 2025, n° 2322697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 septembre 2023 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, renvoyée par un jugement du 28 septembre 2023, enregistrée le 29 septembre 2023 au tribunal administratif de Paris, Mme B… C… veuve A…, représentée par Me Myriam A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique a rejeté sa demande du 23 mars 2022 contestant une notification de saisie administrative à tiers détenteur ainsi que cette saisie notifiée le 1er mars 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 597,50 euros
résultant de l’avis à tiers détenteur du 21 février 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique de lui rembourser la somme de 1 597,05 euros qui a été indument perçue ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré 12 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Guadeloupe, l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique demande au tribunal de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris et conclut à son rejet ou, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 juin 2025, Mme C… veuve A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C… veuve A… a été invitée, le 12 juin 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… veuve A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve A…, à Me Myriam A… et à au directeur de l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Fait à Paris le 21 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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