Annulation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2402368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 mai 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes d’autoriser le regroupement familial partiel au profit de son épouse sur le fondement de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser personnellement sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants au regard des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 12 de cette même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 24 août 1978, déclare être entré en France en 2017. Le 12 septembre 2022, il a déposé une demande d’autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme B…, de nationalité ivoirienne. Par une décision du 14 mai 2024, le préfet des Ardennes a rejeté cette demande de regroupement familial partiel. Par un courrier du 17 juin 2024, M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision de rejet. Par une décision du 19 juillet 2014, le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être regardé comme demandant également au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2024 portant rejet de sa demande d’autorisation de regroupement familial partiel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 mai 2014, le préfet des Ardennes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de sa seule épouse. Si cette décision en litige indique tout d’abord que le regroupement familial doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’un regroupement familial partiel ne peut être autorisé que si l’intérêt de l’enfant le justifie, puis précise les motifs factuels liés à l’intérêt des trois enfants de M. A… justifiant le refus d’autoriser le regroupement familial partiel sollicité, elle ne vise toutefois pas le texte applicable qui la fonde. Dans ces conditions, en l’absence de l’énoncé dans cette décision des considérations de droit qui en constituent le fondement, le préfet des Ardennes n’a pas satisfait à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté son recours gracieux contre la décision du 14 mai 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de regroupement familial présentée par M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de demande d’aide juridictionnelle, l’avocat de M. A… ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions de M. A… doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans le présent litige, une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2024 portant rejet de la demande de regroupement familial partiel au bénéfice de l’épouse de M. A…, ainsi que la décision du 19 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Département ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Jeune ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Hébergement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Service médical ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Montant ·
- Aide ·
- Titre ·
- Administration ·
- Paiement ·
- Service ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Capital
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Mineur ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Personnes ·
- Jeunesse ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Hebdomadaire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Nuisances sonores ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bruit ·
- Justice administrative ·
- Acoustique ·
- Décision implicite ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Santé
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Route ·
- Sang ·
- Police nationale ·
- Gendarmerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.