Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que :
- son logement est de taille insuffisante au regard de la composition de sa famille ;
- il n’a reçu aucune proposition de logement depuis plus de 45 mois ;
- il est menacé d’expulsion, son bailleur lui ayant notifié un congé pour vente ;
- il ne peut se reloger dans le parc locatif privé en raison de ses difficultés financières.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2024, M. B… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, (…) lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement (…) » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions règlementaires d’accès au logement social, justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait aux critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par ailleurs, Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
5. Pour rejeter la demande de M. B…, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré que le requérant occupait un logement social, d’une superficie de 58 m², supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… occupe, depuis le 1er avril 2019, avec son épouse et leurs quatre enfants, un appartement situé au 99 Boulevard de la République à Cannes. Si le requérant fait valoir que la superficie retenue par la commission de médiation est erronée et produit à cet effet un rapport d’expertise réalisée le 23 janvier 2024 et adressée au tribunal judiciaire de Grasse, il ressort cependant de ce rapport d’expertise qu’il établit la superficie habitable du logement à 52.86 m², soit l’exacte superficie résultant de l’application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation mentionnées au point 4 du présent jugement, qui fixe à 52 m² la superficie d’un logement pour six personnes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, le requérant fait valoir que le propriétaire du logement lui a adressé un congé aux fins de vente et soutient ainsi que sa famille sera menacée d’expulsion à brève échéance. Toutefois, le congé aux fins de vente délivré par le bailleur de M. B… ne constitue pas une décision de justice prononçant l’expulsion du logement. Par ailleurs, et sans préjudice de la circonstance que l’intéressé a effectué de nombreuses démarches auprès de plusieurs autres bailleurs sociaux en vue d’obtenir un logement de type 5, il ne produit aucune pièce permettant d’établir que le logement aurait été effectivement vendu ou qu’il en aurait été expulsé par décision de justice sans pouvoir se maintenir sur les lieux. Ainsi, la commission de médiation des Alpes-Maritimes n’a pas fait de sa situation une appréciation manifestement erronée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé
signé
G. SANDJO
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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