Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2300281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 7 août 2024, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, représentée par Me Mauvenu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner in solidum la SAS Larpe, la société Socotec Construction et la société MAAF, assureur de la SAS Larpe, à lui verser la somme de 143 461,87 euros toutes taxes comprises (TTC), actualisée sur la base de l’indice BT01 en vigueur à la date du jugement à intervenir et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de la garantie décennale et en réparation des désordres de peinture affectant la façade du complexe centre aquatique-patinoire « Nautilis » de Saint-Yrieix-sur-Charente, ou à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Larpe, de la société Socotec Construction et de la MAAF, in solidum, le versement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le désordre affectant la peinture en façade du centre Nautilis, lié au choix d’une peinture inadaptée, est de nature à le rendre impropre à sa destination en raison de la généralisation du désordre, et est imputable à la SAS Larpe, à la société MAAF et à la société Socotec Construction ;
- la survenance du désordre ne peut être regardée comme lui étant imputable, alors que les intervenants ont agréé la pose de la peinture sans réserve en dépit de l’existence de désordres affectant ce centre aquatique et qu’aucun défaut d’entretien de l’ouvrage ne lui est imputable ;
- la société Larpe a commis une erreur de diagnostic et méconnu les règles de l’art en employant une peinture inappropriée, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- la société Socotec Construction, en ne procédant pas à une étude de faisabilité préalable et en n’émettant aucune réserve sur le support, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la SAS Larpe, de la MAAF et de la société Socotec Construction, à lui verser une somme de 143 461,87 euros TTC, correspondant au coût des travaux de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la SAS Larpe et la SA MAAF Assurances, représentées par Me Foucherault, concluent au :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la société Socotec Construction soit condamnée à les relever indemne et à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- les conclusions dirigées contre la société MAAF Assurances sont formées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- la garantie décennale n’est pas applicable à des travaux de réfection des peintures extérieures du centre Nautilis alors que sa réception a été prononcée sans réserve en juin 2002 ;
- le désordre litigieux n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- il est imputable à une cause étrangère, tirée de l’existence d’infiltrations en couverture du complexe et d’un phénomène de condensation, désordres dont la SAS Larpe n’a pas été informée préalablement à son intervention ;
- la survenance du désordre est imputable au maître de l’ouvrage ;
- la société MAAF n’était plus l’assureur de la SAS Larpe à la date de la réclamation de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême ;
- la SAS Larpe ne peut être regardée comme ayant manqué à son devoir de conseil, alors qu’elle ignorait l’existence des désordres en question ;
- le désordre est imputable à la société Socotec qui n’a pas porté de réserve sur le support en dépit de sa mission au titre de la phase de conception, et elles sont fondées à demander à être relevées indemnes et garanties de toute condamnation prononcée à leur encontre par celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la société Socotec Certification France et la SAS Socotec Construction, représentées par Me Viaud, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la mise hors de cause de la société Socotec Certification France et au rejet des conclusions dirigées contre la société Socotec Construction ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, à ce que la condamnation soit réduite à de plus justes proportions, eu égard à la part de responsabilité de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et à ce que la SAS Larpe soit condamnée à relever indemne et à garantir la société Socotec Construction de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Socotec Certification France, qui n’est pas intervenue au titre du présent marché, doit être mise hors de cause ;
- la société Socotec Construction est venue aux droits de la société Socotec France à la suite d’une cession partielle d’actifs ;
- le désordre, qui n’est pas généralisé, est dépourvu de caractère évolutif, et n’est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- il est imputable à une cause étrangère, à savoir les désordres préexistants affectant le centre Nautilis, qui sont exclusivement imputables à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, dont la part de responsabilité ne saurait en tout état de cause être inférieure à 70% ;
- sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve ;
- le désordre litigieux n’est pas imputable à la société Socotec Construction, eu égard aux termes de sa mission de contrôleur technique et elle n’a commis aucune faute durant son intervention ;
- elle est fondée à demander à être relever indemne et garantie de sa condamnation par la SAS Larpe au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle, dès lors que celle-ci ne s’est pas aperçue de la vétusté de l’ouvrage.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1900067 du 27 mars 2019 du juge des référés ordonnant, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise et désignant M. B… A… en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise établi par M. A… et déposé au greffe du tribunal le 21 avril 2022 ;
- les ordonnances du 30 mai 2022 et du 29 juin 2022 par lesquelles le magistrat désigné, chargé des questions d’expertises, a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. A… à la somme de 10 402,97 euros TTC, ceux de la société GINGER CEBTP, sapiteur, à la somme de 4 140 euros TTC et les a mis à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Rivalleau, substituant Me Foucherault, pour la SAS Larpe et la SA MAAF Assurances.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération du Grand Angoulême a engagé des travaux de ravalement de la peinture en façade du complexe « Nautilis », situé à Saint-Yrieix-en-Charente au cours de l’année 2015. La SAS Larpe a été chargée, par un marché à bons de commande du 25 avril 2015, de réaliser ces travaux de peinture, et la société Socotec Equipements, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction d’une mission de contrôle technique. A la suite de la dégradation prématurée de ces peintures du centre aquatique, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême a saisi le tribunal d’une demande d’expertise. Par une ordonnance du 27 mars 2019, M. A… a été désigné en qualité d’expert, et il a remis son rapport le 21 avril 2022. La communauté d’agglomération du Grand Angoulême demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner in solidum, la SAS Larpe et son assureur, la SA MAAF Assurances, ainsi que la société Socotec Construction à lui verser la somme de 143 461,87 euros TTC, en réparation de ces désordres, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime mais se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre la SA MAAF Assurances, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par cette société au titre de ses obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause :
Il résulte de l’instruction que la société Socotec Certification France n’est pas intervenue en qualité de contrôleur technique, rôle incombant à la société Socotec Construction, venue aux droits de la société Socotec France. Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être regardée comme formulée à son encontre. Par suite, cette société est fondée à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Cette responsabilité est susceptible d’être engagée à raison des désordres résultant de travaux de réfection réalisés sur les éléments constitutifs d’un ouvrage, dès lors que ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Enfin, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la peinture posée en façade du centre Nautilis par la SAS Larpe présente des craquelures et des cloques, ainsi que certains décollements, des traces blanches et des traces de remontées d’humidité. Ces désordres résultent notamment de l’existence d’infiltrations et de condensation au sein du centre aquatique, alors que la peinture employée par la SAS Larpe est étanche à l’extérieur et en sous-face. Toutefois, la peinture employée par cette société ne peut, contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, être regardée comme inadaptée par nature à l’environnement fortement humide que constitue un centre aquatique. Par ailleurs, de tels désordres ne peuvent être regardés comme entrainant un quelconque risque pour la sécurité du public. Dans ces conditions, ces désordres, qui eu égard à leur étendue, ne sont pas généralisés, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, y compris dans un délai prévisible à l’expiration du délai d’épreuve précité. Il s’ensuit qu’ils sont insusceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
Il résulte de l’instruction que la réception des travaux de réfection de la peinture du complexe « Nautilis » a été prononcée sans réserve le 27 novembre 2015. Cette réception a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la communauté d’agglomération du Grand Angoulême et les constructeurs au titre de la réalisation de cet ouvrage, y compris pour les désordres apparus postérieurement à cette réception, relevant de la responsabilité décennale de constructeurs. Par suite, la communauté d’agglomération du Grand Angoulême n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Larpe, de son assureur et de la société Socotec Construction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie :
En l’absence de toute condamnation prononcée à leur encontre, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’appel en garantie formulées par la SAS Larpe, la SA MAAF Assurances et la société Socotec Construction.
Sur les dépens :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 14 542,97 euros TTC, à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Larpe, de la société Socotec Construction et de la SA MAAF Assurance, qui ne sont pas les parties tenues aux dépens au présent litige, les sommes demandées par les différentes parties au présent litige. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Socotec Certification France et la MAAF Assurances au titre de ces mêmes dispositions. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Larpe et la société Socotec Construction, répartie à parts égales.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées contre la SA MAAF Assurances sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Socotec Certification France est mise hors de cause.
Article 3 : La requête de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême est rejetée.
Article 4 : Les dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 14 542,97 euros TTC, sont mis à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême.
Article 5 : La communauté d’agglomération du Grand Angoulême versera une somme de 2 000 euros, répartie à parts égales entre la SAS Larpe et la société Socotec Construction en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, à la SAS Larpe, à la société Socotec Construction, la société Socotec Certification France et à la SA MAAF Assurance.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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