Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2024, n° 2401580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 1er avril 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 du maire de la commune de Buzet-sur-Tarn portant opposition à la déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’une antenne-relais de 35,74 mètres sur la parcelle cadastrée ZC 188 située au lieu-dit « Navarre » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Buzet-sur-Tarn de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable autorisant la construction de l’antenne-relais de 35,74 mètres sur la parcelle cadastrée ZC 188 située au lieu-dit « Navarre » dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur-Tarn la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile de la société Orange ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse, qui doit être requalifiée en décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable nécessairement née, en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, à l’expiration du délai réglementaire d’instruction d’un mois à défaut de l’intervention, dans ce délai, d’une décision expresse, est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la compétence du signataire de l’acte attaqué n’est pas établie ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles A2, A11 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les règles de hauteur fixées à l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme sont inopposables ;
— le motif tenant à la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme et aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal en l’absence d’existence d’un risque pour la sécurité publique.
La requête a été communiquée à la commune de Buzet-sur-Tarn qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401549 enregistrée le 15 mars 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2024, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 du maire de la commune de Buzet-sur-Tarn portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 031094 23 W 0096 en vue de la construction d’une antenne-relais de 35,74 mètres sur la parcelle cadastrée ZC 188 située au lieu-dit « Navarre ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non sérieusement contestée, que le territoire de la commune de Buzet-sur-Tarn n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie..
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que sont entachés d’illégalité les motifs retenus par le maire de Buzet-sur-Tarn pour s’opposer à la déclaration préalable litigieuse tenant, premièrement, à la méconnaissance des articles A2 et A11 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors d’une part que l’emprise au sol de l’enceinte du projet, totalement grillagée, et du chemin d’accès à aménager portent atteinte au potentiel agricole du site et est donc incompatible avec l’exercice des activités agricoles, d’autre part que cette installation, en pleine campagne, d’un pylône treillis de 35,74 mètres de haut au sein d’une enceinte grillagée de 2 mètres de haut avec zone technique, dans une zone de champs cultivés très peu dense et ouverte, porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, deuxièmement à la méconnaissance des dispositions de l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme et troisièmement à la méconnaissance de l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme et aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2024 du maire de Buzet-sur-Tarn.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Buzet-sur-Tarn de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge la commune de Buzet-sur-Tarn une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 janvier 2024 du maire de Buzet-sur-Tarn portant opposition à déclaration préalable n° DP 031094 23 W0096 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Buzet-sur-Tarn de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : la commune de Buzet-sur-Tarn versera solidairement à la société Totem France et la société Orange une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France et la société Orange est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Buzet-sur-Tarn.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2024.
Le juge des référés,
B. A
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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