Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2301653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 22 mars 2024, M. B… C… et la société « Landes Océan », représentés par Me Pourret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Frontignan n° PC 034 108 22 V0050 du 26 septembre 2022 portant refus de permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 6 avenue des Vacances, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux notifiée le 25 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Frontignan de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Frontignan à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors que l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme une décision confirmative des deux refus précédents dès lors qu’il porte sur un projet différent, révélant leur volonté de corriger les non-conformités relevées par la commune, et invoque des motifs de refus qui n’avaient pas été exposés jusqu’alors ;
- le premier motif du refus tiré de la méconnaissance de la zone UD n’est pas motivé en fait et en droit, n’a pas de base légale, et est en tout état de cause infondé ;
- le deuxième motif du refus tiré de la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d’inondation, insuffisamment précis et motivé en fait et en droit, est entaché d’illégalité dès lors que leur projet réduit le nombre de logements existants, respecte les limites d’extension d’emprise au sol et permet de réduire la vulnérabilité du site ;
- le troisième motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas suffisamment justifié, l’arrêté aurait pu émettre des prescriptions permettant de pallier l’éventuel risque, et il est infondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 5 avril 2024, la commune de Frontignan, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté contesté présente un caractère confirmatif des deux arrêtés de refus de permis de construire des 17 juin 2022 et 26 septembre 2022, devenus définitifs, les trois demandes ne différant que sur des détails et la règlementation applicable n’ayant pas évolué ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique,
- les observations de Me Pourret, représentant M. C…,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Frontignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2022, la SCI Landes Océan, représentée par M. C…, a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir, enregistrée sous le numéro PC 034 108 22 V0050, en vue après démolition partielle, à savoir de six petits pavillons existants, ainsi que de l’escalier et des WC extérieurs de la maison existante, de la construction d’une maison individuelle de 110,19 m2 de surface de plancher sur un terrain cadastré section BL 11 d’une surface de 720,44 m2, situé 6 avenue des Vacances à Frontignan. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Frontignan a refusé le permis sollicité. Le 25 novembre 2022, M. C… et la SCI Landes Océan ont adressé un recours gracieux au maire de Frontignan, qui l’a rejeté par courrier du 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. C… et la SCI « Landes Océan » demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du maire de Frontignan du 26 septembre 2022, ensemble la décision du 20 janvier 2023, par laquelle celui-ci a rejeté leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Frontignan :
2. Par deux décisions des 2 mai et 17 juin 2022, le maire de Frontignan a opposé des refus de permis de construire à deux premières demandes de permis de construire, déposées par la SCI « Landes Océan » sur la même unité foncière. La commune de Frontignan oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions en annulation présentées par M. C… et la SCI « Landes Océan » contre l’arrêté de refus de permis de construire du 26 septembre 2022, en faisant valoir le caractère confirmatif de cette décision par rapport aux décisions des 2 mai et 17 juin 2022 qui seraient devenues définitives.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le dossier de permis de construire en litige, la pétitionnaire a modifié son projet pour supprimer la division parcellaire en deux lots qui était prévue dans les deux précédents dossiers, et dont la présence justifiait au moins un des motifs de chacun des deux précédents refus. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir en réplique les requérants, le troisième arrêté de refus de permis de construire dont ils demandent l’annulation ne peut être regardé comme purement confirmatif des deux précédents refus dès lors qu’il comporte une modification dans les circonstances de fait, celle-ci étant en outre justifiée par la nécessité de se conformer aux règles d’urbanisme qui leur étaient opposées dans les deux précédentes décisions de refus de permis de construire. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour s’opposer au projet décrit dans le dossier de demande de permis de construire, le maire de la commune de Frontignan s’est fondé sur la situation du projet en zone UD du plan local d’urbanisme et en zone RLD inondable d’aléa fort du plan de prévention des risques d’inondation, et, en application des dispositions du règlement du plan de prévention des risques d’inondation auxquelles renvoie le règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur les motifs que l’opération de démolition reconstruction projetée, au regard de la nature des constructions existantes et de la taille des constructions projetées, entraînait un accroissement du nombre des logements et de la population accueillie en méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, de nature à présenter un risque pour la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Le projet en litige est situé en zone UD du plan local d’urbanisme de Frontignan, dont le règlement définit le caractère de la zone en ces termes : « Il s’agit du quartier de Frontignan‐plage, zone urbanisée située entre la mer et les étangs, comprenant notamment de l’hébergement saisonnier, des résidences principales ou secondaires, des campings et des activités essentiellement liées à la fréquentation touristique de cet espace » et autorise les constructions à usage d’habitation, sous réserve, dans la zone inondable du plan de prévention des risques d’inondation, du respect des conditions particulières édictées par le règlement du plan de prévention des risques d’inondation annexé au plan local d’urbanisme.
6. Le projet est également situé en zone rouge de danger « RLD » du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Frontignan, correspondant à la zone inondable du lido d’aléa fort. Aux termes du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, l’objectif dans cette zone est de : « ne pas accroître la population, le bâti et les risques dans ces zones de danger, en permettant seulement une évolution minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie et le renouvellement urbain ». Y sont admises, sous réserve de l’application des mesures constructives définies au chapitre 4.4 de la 1ère partie du règlement : « Les modifications de constructions existantes et/ou leur changement de destination, sous réserve: • de ne pas créer de logements supplémentaires, • en cas de changement de destination, que ce changement n’augmente pas la vulnérabilité et améliore la sécurité des personnes, • que la surface du premier plancher aménagé soit calée au minimum à la cote de 2,30 m A…, et la surface du plancher du garage au minimum à 2,00 m A…. / Ces règles restent valables dans le cas d’une reconstruction, sur une même parcelle sous réserve : • que la demande de démolition soit faite dans le cadre de la demande de permis de construire, • que la construction ne soit pas située à moins de 50 m du pied d’une digue, • que les bâtiments à usage d’habitation soient réalisés sur vide sanitaire. Les autres types de locaux pourront être réalisés selon d’autres techniques afin de garantir notamment la protection contre les remontées par capillarité. Dans ce cas, le volume sous plancher sera fermé, • que la reconstruction ne soit pas consécutive à un sinistre lié à une inondation. (…) Les extensions au sol des bâtiments d’habitation existants (une seule fois à compter de la date d’application du présent document) dans la limite de 20 m² d’emprise au sol (…) sous réserve que : ■ la surface du 1er plancher aménagé soit calée sur vide sanitaire au minimum à la cote de 2,30 m A… et la surface du plancher du garage au minimum à la cote de 2,00 m A…. ■ que l’extension s’accompagne de mesures compensatoires de nature à diminuer la vulnérabilité du bâtiment lui-même (pose de batardeaux à chaque ouvrant situé sous la PHE, etc…). (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la démolition des six petits pavillons existants situés en périphérie de la parcelle, au Nord et à l’Est, décrits comme à destination d’hébergement saisonnier, comportant chacun porte et fenêtres. Si ces six bâtiments sont anciens et manifestement inoccupés, il ne s’agit pas de ruines, et ni leur vétusté ni leur inoccupation, évoquées par la commune, ne sont de nature à leur avoir fait perdre leur destination initiale d’habitation, l’arrêté contesté évoquant un ancien hébergement saisonnier, qui est d’ailleurs confirmée par les documents cadastraux et fiscaux produits par les requérants. Dans ces conditions, et même en considérant que la construction principale existante, seulement concernée par une démolition très partielle, ne comporte qu’un seul logement, les requérants sont fondés à soutenir que si leur projet prévoit la construction d’une nouvelle maison à usage d’habitation, il doit être regardé, compte tenu des démolitions prévues, comme ayant pour effet, dans le cadre d’une opération de démolition-reconstruction, expressément admise par le règlement du plan de prévention des risques d’inondation, de conduire à une diminution du nombre de logements présents sur l’unité foncière, qui passe de 7 à 2. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que la construction nouvelle respecte les règles constructives, notamment de niveau du 1er plancher aménagé, prévues par le règlement du plan de prévention des risques d’inondation, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que le maire a considéré que leur projet entraînait un accroissement du nombre des logements et de la population accueillie en méconnaissance du règlement du plan de prévention des risques d’inondation, qui ainsi qu’il résulte de ses dispositions rappelées au point 6, n’a pas pour objet, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, d’interdire toute construction nouvelle de quelque nature qu’elle soit en zone RLD.
8. Pour les mêmes motifs, et alors que la commune ne fait valoir aucune autre considération que celles évoquées au point précédent quant à l’accroissement du nombre de logements et de la population accueillie, les requérants sont également fondés à soutenir que le refus contesté ne pouvait légalement être fondé sur l’existence d’un risque pour la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions contestées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté de refus de permis de construire du 26 septembre 2022 du maire de Frontignan doit être annulé, ensemble sa décision du 25 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux de la société « Landes Océan » et de M. C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les motifs de la décision de refus de permis de construire sont entachés d’illégalité. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique donc nécessairement que le maire de la commune de Frontignan délivre à la société « Landes Océan », représentée par M. C…, le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société « Landes Océan » et de M. C…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Frontignan, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Frontignan une somme globale de 1 500 euros à verser à la société « Landes Océan » et à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de refus de permis de construire du 26 septembre 2022 du maire de Frontignan et sa décision du 25 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux de la société « Landes Océan » et de M. C… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Frontignan de délivrer à la société « Landes Océan » le permis de construire sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Frontignan versera à la SCI Landes Océan et à M. C… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Frontignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et la commune de Frontignan.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026
La greffière,
M. D…
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