Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2503729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025 M. C A B, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de trois mois sur le territoire de la commune de Nantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’il est obligé de se présenter au commissariat de police de Waldeck Rousseau à Nantes tous les lundi, mercredi et vendredi entre 8 heures et 9 heures du matin ce qui porte une atteinte substantielle à sa liberté d’aller et venir et que son recours en annulation de cette décision manifestement illégale ne sera pas examiné avant que la décision produise tous ses effets ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Une mesure d’assignation à résidence n’est pas de nature à caractériser, par elle-même, une situation d’urgence. Il appartient en conséquence à l’intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il s’ensuit qu’il appartient à M. A B, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, d’apporter les éléments de nature à établir, au cas d’espèce, la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A B se borne à soutenir que son obligation de présentation au commissariat de police de Waldeck Rousseau à Nantes tous les lundi, mercredi et vendredi entre 8 heures et 9 heures du matin est illégale et qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucune contrainte médicale, sociale, personnelle ou professionnelle mise en cause par les dispositions de la décision attaquée, laquelle peut s’appliquer dès lors qu’elle se fonde sur une perspective raisonnable d’éloignement en ce que le requérant ne conteste pas disposer d’un passeport valide et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par ailleurs, M. A B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 29 décembre 2024. Ainsi M. A B ne justifie pas de l’existence d’un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l’exécution de la décision en cause, au demeurant en vigueur depuis deux mois, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure suspensive sur le reste de sa durée. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s’apprécier globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025
Le juge des référés,
B. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503729
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