Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2400027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 23 décembre 2025 sous le n° 2303525, Mme B… A…, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à lui verser la somme de 105 628 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du non-respect par l’établissement de la réglementation relative à la durée de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier Verdun Saint-Mihiel a manqué à la réglementation relative aux conditions de travail, d’une part, en ce que l’amplitude horaire de 12 heures de travail était quotidiennement dépassée en l’absence de pauses, de prise en compte du temps d’habillage et de déshabillage et du temps de transmissions entre équipes, d’autre part, en ce qu’elle n’a pas bénéficié effectivement d’un temps de repos quotidien de 11 heures minimum, les remplacements de collègues la conduisant parfois à travailler 36 heures consécutives et, enfin, en ce que la durée maximale de travail de quarante-huit heures sur une période de sept jours consécutifs était régulièrement dépassée ;
- ces manquements l’ont conduite à présenter une démission sous contrainte qui constitue en réalité un licenciement à l’initiative de l’employeur ;
- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros, un préjudice, compte tenu du non-paiement du temps d’habillage et de déshabillage, qui peut être évalué à la somme de 8 676 euros, du non-paiement du temps de transmission, qui peut être évalué à la somme de 21 690 euros, de la carence de quatre mois de chômage, qui peut être évalué à la somme de 5 512 euros, du non-versement d’une indemnité de licenciement, qui peut être évalué à la somme de 57 000 euros et de la non-rémunération de cinq semaines de nuit, qui peut être évalué à la somme de 320 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les manquements allégués par Mme A… ne sont pas établis.
II-. Par une requête et un mémoire, enregistrés 4 janvier 2024 et le 23 décembre 2025 sous le n° 2400027, Mme B… A…, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel l’a radiée des cadres à compter du 6 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel l’a informée de la restitution des sommes perçues pendant la formation professionnelle d’infirmier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de restitution des sommes perçues pendant la formation professionnelle ne constitue pas une mesure préparatoire puisqu’elle révèle la créance assise et liquidée par l’établissement et, en tout état de cause, en ce que la décision de radiation des cadres, qui mentionne cette restitution, est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
- la démission qu’elle a présentée le 20 novembre 2023 doit s’analyser comme un licenciement, compte tenu des manquements du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à la réglementation relative aux conditions et à la durée de travail et de repos en l’absence de respect de l’amplitude horaire de 12 heures, du temps de repos quotidien de 11 heures, qui lui ont causé un préjudice moral ;
- la décision de restitution des sommes perçues pendant la formation professionnelle d’infirmier du 14 décembre 2023 doit être annulée puisqu’elle n’avait pas signé d’acte d’engagement d’une formation rémunérée et en ce qu’elle n’avait jamais été informée de l’engagement de servir qui la liait à l’établissement ;
- ces manquements l’ont conduite à démissionner et sont constitutifs d’un préjudice moral, qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros, d’un préjudice financier en réparation du temps d’habillage et de déshabillage, qui peut être évalué à la somme de 8 676 euros, du temps de transmission qui peut être évalué à la somme de 21 690 euros, de carence de quatre mois de chômage, qui peut être évalué à la somme de 5 512 euros, de l’indemnité de licenciement d’un montant de 57 000 euros et de 320 euros au titre de 5 semaines de nuit non rémunérées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le courrier du 14 décembre 2023 informant Mme A… de l’émission prochaine d’un titre de recettes en remboursement des sommes perçues pendant la formation professionnelle d’infirmière, au prorata du temps travaillé, ne constitue pas une décision faisant grief mais une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours ;
- la démission de Mme A…, dont la décision de radiation des cadres n’est que la conséquence, ne saurait s’apparenter à un licenciement et le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- les observations de Me Hurault, substituant Me Iochum, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Antoniazzi-Schoen, représentant le centre hospitalier Verdun Saint-Mihiel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerçait les fonctions d’auxiliaire puéricultrice au sein du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel depuis le 12 novembre 2002. À compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 3 août 2021, elle a effectué une formation professionnelle d’infirmière diplômée d’État puis a été affectée en cette qualité au sein de l’unité en soins intensifs de cardiologie de ce même établissement. À compter du 5 avril 2023, elle a été placée en congé de maladie pour un syndrome d’épuisement professionnel. En parallèle, le 3 avril 2023, elle a formé une demande de rupture conventionnelle, qui a été refusée par le centre hospitalier par courrier du 14 juin 2023. Le 12 août 2023, Mme A… a formé une demande préalable indemnitaire en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait des manquements du centre hospitalier à la réglementation relative au travail. Du silence gardé par le centre hospitalier sur cette demande pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née. Puis, par un courrier du 20 novembre 2023, Mme A… a présenté sa démission. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel l’a radiée des cadres à compter du 6 décembre 2023 et, par courrier du même jour, l’a informée qu’elle était redevable à l’établissement des sommes perçues pendant la période de formation professionnelle d’un montant de 26 845,99 euros. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, Mme A… demande au tribunal de condamner l’établissement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de manquements à la réglementation du travail et d’annuler les décisions du 14 décembre 2023 portant radiation des cadres et demande de restitution des sommes perçues pendant la formation professionnelle d’infirmier.
Sur la requête n° 2400027 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
La lettre par laquelle l’administration informe un fonctionnaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
Le courrier en litige du 14 décembre 2023 informe Mme A… que la démission que cette dernière a présentée, qui a pris effet le 6 décembre 2023, a rompu de manière anticipée l’engagement de servir auprès du centre hospitalier, dont le terme était initialement fixé au 19 juillet 2026, ce qui a pour conséquence que les sommes perçues par Mme A… pendant sa formation professionnelle d’infirmière diplômée d’État doivent être restituées et feront à cet égard l’objet d’un titre de recettes ultérieur d’un montant de 26 845,99 euros, calculé au prorata de la date à laquelle elle a été radiée des cadres. Un tel courrier constitue une mesure préparatoire à un titre de perception, lequel a en l’espèce été émis le 28 décembre 2023 et contre lequel Mme A… n’a d’ailleurs pas redirigé ses conclusions. Dans ces conditions, le courrier contesté du 14 décembre 2023, ainsi d’ailleurs que l’article 3, purement informatif, de l’arrêté du 14 décembre 2023 radiant des cadres Mme A…, ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux et la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 portant radiation des cadres de Mme A… :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code général de la fonction publique : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. / La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
Mme A… soutient que c’est sous contrainte qu’elle a présenté sa démission, en l’absence de réponse à la demande préalable indemnitaire qu’elle avait formée le 1er septembre 2023 et en raison de son congé de maladie, lié à son épuisement professionnel. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle a formé une demande de mutation au sein du service néonatalogie au mois d’octobre 2022 et qu’elle était en arrêt de travail depuis le mois d’avril 2023 pour un syndrome d’épuisement professionnel, Mme A… ne produit toutefois aucun autre élément de nature à établir, comme elle l’allègue, qu’elle aurait fait des signalements répétés à sa hiérarchie au sujet de ses conditions de travail et que celle-ci n’aurait pas tenu compte de ses demandes ou de son mal-être au travail. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a formé une demande de rupture conventionnelle au mois d’avril 2023, qu’elle a réitérée au mois de juillet 2023, pour conduire un projet de reconversion professionnelle. Si le centre hospitalier a refusé, par courrier du 14 juin 2023, de faire droit à cette demande, au motif de difficultés de recrutement et de nécessités de service, ce refus ne saurait, à lui-seul, démontrer que la démission de Mme A… a été présentée sous la contrainte. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le centre hospitalier a invité la requérante, dès que son état de santé le lui permettrait, à se rapprocher de la direction des soins afin d’envisager une autre solution d’affectation, ce que cette dernière n’a néanmoins pas fait. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la volonté de Mme A… de mettre un terme à l’engagement qui la liait au centre hospitalier était non équivoque, depuis le mois d’avril 2023 et sa demande de rupture conventionnelle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la démission qu’elle a présentée le 20 novembre 2023 l’aurait été sous la contrainte et devrait ainsi être requalifiée en licenciement à l’initiative de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2023 portant radiation des cadres et du courrier du même jour l’informant qu’elle était redevable à l’établissement des sommes perçues pendant la période de formation professionnelle d’un montant de 26 845,99 euros du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2303525 :
En ce qui concerne les manquements du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la démission qu’elle a présentée le 20 novembre 2023 l’aurait été sous la contrainte et devrait ainsi être requalifiée en licenciement à l’initiative de l’employeur.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code général de la fonction publique : « La durée du travail des agents hospitaliers est fixée par référence à celle applicable aux agents de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat fixe, selon des modalités analogues à celles applicables aux agents de l’Etat et aux agents territoriaux, les règles relatives à l’organisation du travail des agents hospitaliers en tenant compte de la spécificité des missions exercées par les établissements mentionnés à l’article L. 5 ».
Aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. / Lorsque l’agent a l’obligation d’être joint à tout moment, par tout moyen approprié, pendant le temps de restauration et le temps de pause, afin d’intervenir immédiatement pour assurer son service, les critères de définition du temps de travail effectif sont réunis. Lorsque le port d’une tenue de travail est rendu obligatoire par le chef d’établissement après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps d’habillage et de déshabillage est considéré comme temps de travail effectif ». Aux termes de l’article 6 de ce texte : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours. / Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / Par dérogation à l’alinéa précédent, la durée du repos quotidien peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d’établissement, après accord conclu dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 7 du même décret : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité social d’établissement, ou du comité social, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. (…) ».
D’une part, Mme A… soutient que les règles relatives à la durée maximale de travail et à la durée minimale de repos quotidiennes ont été méconnues compte tenu de la non-prise en compte dans le temps de travail journalier du temps d’habillage et de déshabillage, du temps de transmissions lors de la relève et de l’impossibilité de prendre la pause quotidienne de trente minutes, qui n’aurait donné lieu à aucune rémunération. Elle se prévaut pour l’établir des plannings du service et indique que les annotations manuscrites qui y figurent correspondent aux heures supplémentaires réalisées par les infirmières. Si les plannings du service indiquent en légende que les journées de 12 heures sont comptabilisées 11 heures 30 et que les nuits de 12 heures et de 10 heures sont respectivement comptabilisées 12 heures 46 et 10 heures 46, la requérante n’apporte toutefois aucune précision sur la signification de ces mentions et ne produit aucune autre pièce de nature à corroborer ses allégations et à établir que le travail de nuit serait augmenté d’une période de travail effectif de 46 minutes et, qu’à l’inverse, le travail de jour ne serait rémunéré qu’à hauteur de 11 heures 30 pour une durée de travail effectif de 12 heures. En outre, il résulte de l’instruction et des fiches de salaire produites que Mme A… est rémunérée sur une base horaire mensuelle de 151,67 heures, supérieure au nombre d’heures qu’elle réalise effectivement, d’après ces mêmes plannings. Si Mme A… se prévaut également de l’attestation d’une collègue infirmière en secteur cardiologie pour justifier de conditions de travail éprouvantes, cet élément est toutefois insuffisant, à lui seul, à établir que l’amplitude horaire de travail de 12 heures ne comprendrait ni le temps d’habillage et de déshabillage, auquel l’attestation ne fait d’ailleurs pas référence, ni davantage le temps de transmissions à l’équipe de relève et le temps de pause. Cette dernière allégation apparaît d’ailleurs discordante avec le procès-verbal du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail de mars 2022 produit par la requérante, aux termes duquel si les infirmières souhaitent prendre leur pause repas ensemble, cela n’est pas toujours possible. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a méconnu les règles relatives à la durée maximale de travail et à la durée minimale de repos quotidiennes au sein du service d’unité de soins intensifs en cardiologie.
D’autre part, eu égard à la lettre et à l’objet des dispositions relatives au temps de travail, qui visent à assurer la protection de la santé et la sécurité des salariés, les dispositions citées au point 9 doivent être interprétées comme imposant que la durée du travail effectué par un agent de la fonction publique hospitalière au cours de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, et non au cours de chaque semaine civile, n’excède pas quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction, en particulier des plannings produits par Mme A… que cette dernière a travaillé, en tant qu’infirmière au secteur unité de soins intensifs en cardiologie pour une amplitude horaire de 12 heures de jour, de 7 heures à 19 heures, les 27, 28 et 31 décembre 2021 et les 1er et 2 janvier 2022 et, de nuit, de 19 heures à 7 heures, les 4, 5, 6, 8 et 9 mars 2022, les 20, 21, 24, 25 et 26 février 2023 et les 14, 15, 16, 19 et 20 avril 2023 ; pour une amplitude horaire de 10 heures de nuit, de 21 heures à 7 heures, les 19, 20, 24, 25, 26, 28 et 29 septembre 2022 ainsi que les 18, 19, 20, 22, 23 et 24 novembre 2022 ; pour une amplitude horaire de 12 heures de 7 heures à 19 heures les 15 et 16 octobre 2021 puis de 9 heures 30 les 19, 20 et 21 octobre 2021 ; pour une amplitude horaire de 12 heures, de 7 heures à 19 heures, les 11 et 12 mars 2023 puis de 9 heures 30 les 15, 16 et 17 mars 2023 et, enfin, pour une amplitude horaire de 12 heures les 20 et 21 mars 2023. Le centre hospitalier ne conteste pas les éléments précis et circonstanciés ainsi produits par Mme A…. Cette dernière doit ainsi être regardée comme justifiant, sur ces périodes, avoir réalisé un temps de travail effectif supérieur à la durée maximale de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, déterminée de manière glissante. Dans ces conditions, Mme A… est en revanche fondée à soutenir que le centre hospitalier a méconnu la réglementation relative à la durée maximale de travail et à la durée minimale de repos hebdomadaires au cours des périodes susmentionnées.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, alors qu’il n’est pas établi que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a manqué aux règles relatives à la durée maximale de travail et à la durée minimale de repos quotidiennes, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de la non-prise en compte dans son amplitude horaire du temps d’habillage et de déshabillage, du temps de transmissions à l’équipe de relève et d’une demi-heure de pause quotidienne.
En deuxième lieu, si Mme A… demande à ce que lui soit indemnisée une période de cinq semaines de nuit, au titre de laquelle elle soutient ne pas avoir été rémunérée, elle n’apporte aucune précision sur la période à laquelle elle fait ainsi référence. La demande qu’elle forme à ce titre ne peut ainsi qu’être rejetée.
En troisième lieu, alors que la démission présentée par Mme A… ne peut être regardée comme ayant été présentée sous la contrainte, cette dernière n’est pas fondée à demander une indemnisation correspondant à l’indemnité de licenciement dont elle aurait été privée ainsi qu’au titre d’une carence de quatre mois dans la perception de l’allocation de retour à l’emploi, pour laquelle elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément d’explication.
En quatrième lieu, ainsi qu’exposé au point 12, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a méconnu, à plusieurs reprises, la réglementation relative à la durée maximale de travail de quarante-huit heures sur une période de sept jours, déterminée de manière glissante ainsi que de la durée minimale de repos hebdomadaires. Dans ces conditions, alors que Mme A… établit, par les certificats médicaux qu’elle produit, qu’elle était en congé de maladie depuis le mois d’avril 2023 en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel, et que ces manquements à la réglementation sur la durée du travail sont établis à huit reprises sur une période d’un an et demi, cette dernière est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi à raison de ce manquement, ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et de vie et porté atteinte à sa santé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A… en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de la méconnaissance de la réglementation relative à la durée maximale de travail et de la durée minimale de repos hebdomadaires.
Sur les frais liés aux instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel la somme de 1 500 euros à verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à Mme A… dans l’instance n° 2303525.
En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre de ces frais dans l’instance n° 2400027.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2400027 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel est condamné à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
Article 3 : Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303525 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance 2400027 sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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