Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 29 avr. 2025, n° 2304092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme B C, représentée par Me Grébille-Roman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 22 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré un point de son permis de conduire, lui a rappelé les retraits de points précédents et l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions procédant à des retraits de points suite aux infractions des 23 mars 2022, 20 mai 2022, 6 octobre 2022 et 28 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés sous huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
— elle n’a pas reçu les informations mentionnées à l’article L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route ;
— elle n’a jamais acquitté les amendes forfaitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 23 mars 2022 sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a commis une série d’infractions au code de la route les 23 mars 2022, 20 mai 2022, 6 octobre 2022, 28 octobre 2022 à 03h22 et 28 octobre 2022 à 03h44. Par une décision du 22 mai 2023, référencée « 48SI », le ministre de l’intérieur retiré un point du permis de conduire de Mme C suite à l’infraction du 28 octobre 2022 à 03h44, lui a renotifié les retraits de points précédents et a constaté la perte de validité de son permis. Mme C saisit le tribunal administratif d’une requête tendant à l’annulation de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire ainsi que des décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de Mme C que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 23 mars 2022 a été restitué le 13 décembre 2022. Cette restitution étant intervenue avant l’enregistrement de la présente requête, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre, irrecevables pour défaut d’objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Mme C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que les retraits de points demeurant en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
5. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. Mme C soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 20 mai 2022, 6 octobre 2022, 28 octobre 2022 à 03h22 et 28 octobre 2022 à 03h44.
S’agissant des infractions commises le 20 février 2022, le 28 octobre 2022 à 03h22 et le 28 octobre 2022 à 03h44 :
6. Il ressort des pièces du dossier que ces infractions sont toutes des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h constatées par radar automatique. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucun procès-verbal ou autre document de nature à établir que Mme C aurait bénéficié, pour chacune de ces infractions, de renseignements exigés par les articles L. 223-3 et R. 223-3. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 23 mars 2022 également un excès de vitesse constaté par radar automatique a fait l’objet du paiement de l’amende forfaitaire, non contestée par la requérante. Ainsi l’intéressée a bénéficié à l’occasion de cette précédente infraction, de même nature que les infractions en cause dans le présent litige, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Dans ces conditions, l’omission de ces informations lors de la constatation des infractions commises le 20 février 2022, le 28 octobre 2022 à 03h22 et le 28 octobre 2022 à 03h44, ne saurait avoir eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver la requérante de la garantie instituée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 6 octobre 2022 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme manifestement infondé.
8. Le ministre de l’intérieur produit le procès-verbal électronique établi le 6 octobre 2022, s’agissant de l’infraction commise le même jour et ayant entraîné un retrait de trois points, signé par Mme C. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ».
10. En l’absence de tout élément en sens contraire, les mentions AF et AM figurant au relevé d’information intégral concernant ces différents retraits de points permettent d’établir la réalité des infractions en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le président,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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