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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Nicola , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « visiteur », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyant que les personnes entrées en France sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » seraient privées du droit d’obtenir une carte de séjour « visiteur » ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « visiteur ».
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats, pris en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2530432 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025, tenue en présence de Mme Guindeuil, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolay, représentant Mme B… ;
- les observations de Me Suares, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Mme B…, ressortissante américaine née le 15 mars 1994, est entrée régulièrement en France le 6 août 2024 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 29 juillet 2025. Elle demanda le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis en sollicitant un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « visiteur » en application de l’article L. 426-20. Par la décision attaquée du 7 octobre 2025, le préfet de police a procédé à la clôture de sa demande. L’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l’urgence doit être admise.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense par le préfet de police qui se borne à soutenir que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite, que Mme B… remplit les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir attribuer un titre de séjour « visteur ». Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de Mme B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision de pp en date du 7 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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