Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2510677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 14 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du présent tribunal le 18 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de dix euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
le préfet ne lui a jamais communiqué l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre :
-
elle n’est pas suffisamment motivée ;
-
elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Dupuy, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 23 février 1990 à Batticaloa, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Le 26 septembre 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle par le travail au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… indique qu’il a été informé, lorsqu’il s’est présenté au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2025, que le préfet avait pris à son encontre le jour-même une décision de refus de titre assortie d’une obligation de quitter le territoire français mais que l’arrêté ne lui a pas été notifié à cette occasion, son interlocuteur lui ayant remis un papier mentionnant deux adresses mail auxquelles il devait envoyer une demande afin d’en obtenir une copie. Il indique que malgré les courriels envoyés à ces adresses par lui-même le 7 avril 2024 et par son conseil le 11 avril suivant, il n’a pas reçu de copie de l’arrêté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, n’a pas produit cet arrêté en dépit de la mesure d’instruction faite en ce sens, ni même de mémoire en défense. Il n’a ainsi pas mis le tribunal à même de s’assurer que l’arrêté en litige était suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, qui est le seul, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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