Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mars 2026, n° 2600223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Ammoura, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026, par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a ordonné son placement à l’isolement pour la période allant du 20 janvier 2026 au 16 mars 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption applicable en la matière et à l’atteinte grave et immédiate à sa situation qui est engendrée par la décision attaquée ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qu’elle a été prise en violation du secret de l’instruction énoncé par l’article 11 du code de procédure pénale et en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle repose sur des faits non établis et qu’elle est enfin entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient qu’il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600222, tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Di Fatta, substituant Me Ammoura, avocat de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026, par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne a ordonné son placement à l’isolement pour la période allant du 20 janvier 2026 au 16 mars 2026.
3. M. C… fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension que la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation posée par l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, qu’elle a été prise en violation du secret de l’instruction énoncé par l’article 11 du code de procédure pénale et en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence garanti par les articles 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle repose sur des faits non établis et qu’elle est enfin entachée d’erreur d’appréciation.
4. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Associations ·
- Force publique ·
- Délai
- Géopolitique ·
- Science politique ·
- Baccalauréat ·
- Copie ·
- Enseignement supérieur ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Autorisation de travail ·
- Privé
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Agence
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Onéreux ·
- Livre ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Exonérations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Désignation ·
- Politique ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Hôpital psychiatrique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Retard ·
- Territoire français ·
- Pays
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Arrêt de travail ·
- Soin médical ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesures d'exécution ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.