Annulation 15 octobre 2024
Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2501650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2025, N° 2501650 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par un jugement n° 2304320 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier, enregistré le 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal d’ordonner l’exécution du jugement n° 2304320 du 15 octobre 2024.
Il soutient que le préfet n’a toujours pas assuré l’exécution du jugement n° 2304320 du 15 octobre 2024.
Par une ordonnance n° 2501650 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, M. A demande au tribunal de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’exécution du jugement n° 2304320 du 15 octobre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à payer à son avocat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
II. Par un jugement n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un courrier, enregistré le 7 janvier 2025 Mme B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal d’ordonner l’exécution du jugement n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024.
Elle soutient que le préfet n’a toujours pas assuré l’exécution du jugement n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024.
Par une ordonnance n° 2501654 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’exécution du jugement n° 2304321 rendu le 15 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, Mme B épouse A demande au tribunal de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’exécution du jugement n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à payer à son avocat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
III. Par une ordonnance n° 2501655 du 27 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle pour l’exécution du jugement n°s 2304321-2402126 rendu le 15 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, Mme B épouse A demande au tribunal de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’exécution du jugement n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner l’Etat à payer à son avocat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Traversini, représentant M. A et Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2501650, 2501654 et 2501655 concernent la situation d’un même couple d’étrangers et présentent à juger les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Par deux jugements n° 2304320 et n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A et à Mme B épouse A un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes des intéressés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution des jugements n° 2304320 et n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution des jugements n° 2304320 et n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle les jugements précités auront reçu exécution.
5. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de 21 jours suivant la notification du présent jugement, exécuté les jugements n° 2304320 et n°s 2304321-2402126 du 15 octobre 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les jugements mentionnés à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les conclusions de M. A et de Mme B épouse A au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président ;
Mme Duroux, première conseillère ;
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2501650-2501654-2501655
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