Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 28 janv. 2026, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 janvier 2024, 30 janvier 2024 et 11 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « citoyen de l’UE » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui restituer ses cartes nationales d’identité roumaine et moldave dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision constatant la caducité de son droit au séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 40-38-1 et R. 40-38-7 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la directive 2004/38/CE ;
- elle méconnaît l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, s’agissant du motif tiré de la régularité de son entrée sur le territoire français et de son absence de demande de titre de séjour, dès lors que le préfet de police a déduit du fait qu’il ne justifierait pas d’une assurance maladie personnelle qu’il serait en situation de dépendance au système d’assistance sociale et dès lors qu’il a subordonné l’examen sérieux de sa situation à la condition qu’il dépose une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision constatant la caducité de son droit au séjour ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet de police de Paris a constaté la caducité du droit au séjour de M. A…, ressortissant roumain, a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un ressortissant de l’Union européenne résidant en France peut bénéficier d’une carte de séjour à condition qu’il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces deux conditions relatives à l’activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives. Les dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive 2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit européen et, plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne relative à la notion de « travailleur » au sens de l’article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Au sens de cette jurisprudence, doit être considérée comme « travailleur », toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
En l’espèce, pour constater la caducité du droit au séjour du requérant et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il constituerait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. Toutefois, M. A… se prévaut de son statut d’auto-entrepreneur et fournit un extrait de sa situation au répertoire Sirène du 21 juin 2022, attestant de l’exercice d’une activité principale de travaux de finition, entreprise active depuis le 1er juillet 2021, soit depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé, qui avait déclaré lors de son audition par les services de police le 2 janvier 2024 percevoir entre 3 000 euros et 3 500 euros mensuellement du fait de cette activité, produit ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour des montants de 3 000 euros puis 5 000 euros au titre respectivement du deuxième et du troisième trimestre de l’année 2023. Ce faisant, contrairement à ce que fait valoir le préfet, eu égard notamment à sa durée, cette activité ne saurait être qualifiée de résiduelle et le requérant doit être regardé comme démontrant le caractère effectif de son activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. A… est marié à Mme B… A…, ressortissante roumaine, avec laquelle il réside au demeurant depuis le 28 juillet 2021 dans le parc de logement privé. Cette dernière justifie exercer depuis le 1er novembre 2023 une activité de peintre-ouvrier à temps plein au titre de laquelle elle a perçu respectivement 1 574,11 euros et 1 261, 89 euros en novembre et décembre 2023, ainsi qu’en attestent les bulletins de salaire versés à l’appui de la requête. Le requérant peut donc également être regardé comme membre de famille accompagnant un citoyen de l’Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France au sens du 4° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, dès lors qu’il remplissait au moins l’une des conditions alternatives prévues par cet article, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent en estimant qu’il ne justifiait plus d’aucun droit au séjour. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision constatant la caducité du droit au séjour du requérant, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière (…) ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, fasse procéder à la restitution à M. A… de sa carte nationale d’identité roumaine valable du 5 décembre 2023 au 5 août 2031 ainsi que de sa carte nationale d’identité moldave valable du 21 décembre 2015 au 2 novembre 2025, remises par l’intéressé aux services de police, ainsi qu’en atteste le récépissé de remise de document du
2 janvier 2024. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à cette restitution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un ».
Le présent jugement, qui annule l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris a notamment constaté la caducité du droit au séjour de M. A…, n’implique aucune autre mesure d’exécution, le requérant retrouvant, en application des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de séjourner en France dans les conditions définies à cet article. Il est loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de titre de séjour auprès du préfet territorialement compétent.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 2 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire restituer à M. A… sa carte nationale d’identité roumaine valable du
5 décembre 2023 au 5 août 2031 ainsi que sa carte nationale d’identité moldave valable du
21 décembre 2015 au 2 novembre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police de Paris) versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2400576
3
La greffière,1
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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