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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2409571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, la Préfète de l’Isère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. D B sous le délai d’un mois du lieu d’hébergement qu’il occupe Cada Adate, 86c rue Jean Mermoz à Villefontaine (38090) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de l’intéressé ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B s’est vu reconnaître le statut de réfugié le 18 août 2022, qu’il ne pouvait se maintenir dans son hébergement après le 28 juin 2023 et qu’il occupe irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. B qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité afghane, a été admis le 7 décembre 2021 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Villefontaine et géré par l’association Adate. Il a été fait droit à sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 août 2022. Par courrier du 15 juin 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d’hébergement sans délai. L’intéressé s’est maintenu indûment dans son lieu d’hébergement après cette date, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 25 juin 2024. Par la présente requête, la préfète de l’Isère demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du lieu d’hébergement qu’il occupe indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; « L’article L. 552-15 de ce code dispose que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
5. M. B, ressortissant afghan, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 18 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés, a été autorisé à se maintenir dans les lieux jusqu’au 28 juin 2023. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier de l’association Adate que M. C a refusé ou mis en échec plusieurs orientations, a déclaré faussement avoir trouvé un emploi et a été absent à cinq rendez-vous sur six avec une nouvelle accompagnatrice sociale. Il a refusé sans motif légitime une place en foyer de jeunes travailleurs. En outre, M. C ne s’acquitte pas de sa participation financière. Enfin, il ne respecte pas le règlement, hébergeant notamment des tiers dans sa chambre. Il a ainsi commis des manquements graves au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, il entre dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Le préfet de l’Isère expose que le département dispose de 2 235 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil et 139 places pour les bénéficiaires de protection internationale vulnérables et en besoin d’accompagnement renforcé. Au 31 octobre 2024, le taux d’occupation du dispositif était de 98,8%, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d’importants travaux avant d’être réattribués. Enfin, 9,3 % des places sont occupés par des personnes dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et 12,5 % par des bénéficiaires de la protection internationale alors que 995 demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil étaient en attente d’un hébergement au 29 février 2024.
7. M. C n’a pas produit de mémoire en défense et la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion sans délai de l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, la préfète de l’Isère est autorisée à faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu’il occupe Cada Adate, 86c rue Jean Mermoz à Villefontaine (38090).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. C, la préfète de l’Isère pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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