Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mai 2026, n° 2603851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. D… C…, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un formulaire de demande de titre de séjour « famille de français » et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de titre de séjour, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors qu’un vol devrait être organisé le 3 mai 2026 et que son éloignement peut intervenir à tout moment ;
- il a été adopté par Mme A…, ressortissante française, et est susceptible de bénéficier d’un droit au séjour, ce qui constitue un élément nouveau ;
- l’exécution de cet éloignement est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.
3. Il résulte de l’instruction que par arrêté du 17 avril 2024, le préfet du Var a prononcé l’expulsion de M. C… au motif que sa présence représente une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics compte tenu de ses nombreuses condamnations pénales. Cet arrêté est devenu définitif et n’a fait l’objet d’aucune demande d’abrogation. Le requérant soutient que l’exécution de la mesure d’éloignement en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il aurait été adopté par Mme A…, née B…, ressortissante française et qu’il est ainsi susceptible de bénéficier d’un droit au séjour en France. Toutefois, l’attestation produite, en date du 10 février 2026, se borne à indiquer que l’intéressé est hébergé depuis le 1er octobre 2024 à titre gratuit au domicile de M. A… à Draguignan, sans comporter aucune mention relative à une procédure d’adoption. M. C… ne justifie d’ailleurs ni la réalité ni même de l’engagement d’une procédure en ce sens. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressé, de nationalité géorgienne, né le 9 juin 2001 à Tbilissi, a déclaré être entré en France au cours de l’année 2020, s’être marié en Géorgie en 2025 puis avoir divorcé trois mois après ce mariage et être sans enfants à charge. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de son éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire et nonobstant la présence régulière de ses grands-parents en France, la décision portant exécution de la mesure d’éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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