Annulation 2 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 juin 2025, n° 2503268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, Mme B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a mis à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de la rétablir dans l’ensemble de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’irrégularité, à défaut d’avoir entendu les trois enfants, en capacité de faire valoir leur avis ;
— la préfecture était informée qu’elle avait obtenu la protection subsidiaire ;
— le fait de bénéficier de la protection subsidiaire n’est pas une cause de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— l’état de vulnérabilité de la requérante et de ses enfants n’a pas été examiné ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, en raison de leur état de vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne ;
— les observations de Me Cesso qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme A, ressortissante somalienne, a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A. Par la présente instance, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Selon l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
4. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que Mme A s’était abstenue de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande, en n’indiquant pas qu’elle était bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 11 décembre 2021. Cependant, alors que la requérante le conteste expressément, aucun des éléments produits au dossier, à défaut notamment de production de l’entretien Dublin, ne permet d’affirmer que l’intéressée aurait dissimulé cette information. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort de l’entretien de vulnérabilité du 20 décembre 2024 que Mme A se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans la situation de parent isolé accompagné de trois enfants mineurs âgés de quatorze, douze et dix ans, situation visée à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vivait dans la rue avec ses trois enfants avant acceptation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Compte tenu de ces éléments, nonobstant la protection internationale dont elle bénéficie, la requérante est fondée à soutenir que le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mai 2025 du directeur territorial de l’OFII de Bordeaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de Mme A à compter du 12 mai 2025, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Cesso d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 12 mai 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A à compter du 12 mai 2025, dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Cesso, avocat de Mme A une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Cesso.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELe greffier,
L. PEROCHON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Enfant scolarise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Finances publiques ·
- Compétence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Fonction publique ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Durée ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ordre public ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Stage ·
- Infirmier ·
- Durée ·
- Sécurité des personnes ·
- Formation ·
- Commissaire de justice
- Département ·
- Minorité ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communiqué ·
- Faire droit ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Appel d'offres ·
- Lieu
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Département ·
- Handicap ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Abandon de poste ·
- Ville ·
- Radiation ·
- Mise en demeure ·
- Stage ·
- Administration ·
- Crèche ·
- Arrêt de travail ·
- Cadre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.