Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2520464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Sayec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiqué au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…). ».
2. Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1988 et arrivée en France en août 2023, a demandé le statut de réfugié mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 janvier 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 avril 2025. Mme A… demande l’annulation de l’obligation qui lui a été faite par le préfet de police de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne préciserait pas tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, à l’appui de ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation, Mme A… fait valoir que son fils est scolarisé en classe de quatrième, qu’elle exerce une activité professionnelle de garde d’enfants et qu’arrivée en France avec son fils le 6 août 2023, elle ne dispose d’aucun soutien familial en Côte d’Ivoire. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent manifestement pas être utilement invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après le rejet définitif de la demande de statut de réfugié présentée par Mme A….
7. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme A…, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée de manière définitive, n’apporte à l’appui de ce moyen que des éléments statiques généraux et impersonnels. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’elle craint d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants, qui ne fait l’objet d’aucun développement sur sa situation personnelle, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Le Sayec et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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