Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2519764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Toujas, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la perception de la part contributive de l’Etat et, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne peut, avec son attestation de prolongation d’instruction, ni travailler en parallèle de ses études ni se rendre au chevet de son père gravement malade en Algérie, alors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante algérienne née le 28 juillet 2004, est entrée régulièrement en France le 12 août 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valable du 10 août 2024 au 8 novembre 2024, portant la mention « étudiant ». Elle a sollicité, à ce titre, le 4 octobre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle est bénéficiaire, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction de première demande de titre de séjour, valable du 25 septembre 2025 au 24 décembre 2025. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme B… fait valoir qu’elle ne peut, sous couvert de son attestation de prolongation d’instruction, ni travailler en parallèle de ses études ni voyager pour se rendre au chevet de son père gravement malade en Algérie. Toutefois, aussi regrettable que soit la durée d’instruction de sa demande, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls et en l’absence de pièces suffisamment probantes sur l’état de santé de son père, à caractériser l’existence de circonstances particulières, de nature à établir l’urgence pour elle à bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite en cause. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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