Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2506010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. B A, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de suspendre l’exécution de la décision en litige, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, ressortissant togolais né le 21 décembre 1995 et entré en France le 20 janvier 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour qui lui a conféré les droits attachés à une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 3 décembre 2023 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par l’autorité administrative.
3. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
4. D’une part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Versailles : Essonne, Yvelines []. « Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
6. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est de quatre-vingt-dix jours lorsqu’est sollicité la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à’ l’article L. 422-1 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, nonobstant la circonstance que l’intéressé se serait antérieurement vu délivrer un document provisoire de séjour d’une durée de validité supérieure à la durée de ce délai ou qu’il aurait postérieurement obtenu un tel document. Il n’en va autrement que lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
7. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
8. Pour l’application des règles rappelées ci-dessus au point 6, un dossier de demande de titre de séjour doit être regardé comme effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
9. En outre, si les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, lorsqu’une demande adressée à celle-ci est incomplète, d’indiquer au demandeur les pièces et informations manquantes en fixant un délai pour leur réception et précisent notamment que le délai de naissance d’une décision implicite de rejet est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises, la procédure ainsi prévue n’est pas applicable aux demandes de titre de séjour – y compris, en particulier, les demandes de titre de séjour incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer, dont le traitement est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles constituent des dispositions spéciales au sens de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. S’il résulte de l’instruction que M. A s’est vu adresser, les 5 février et 15 novembre 2024, des demandes de pièces qu’il qualifie, dans ses écritures, de « supplémentaires » et qu’il a répondu à ces demandes, respectivement, le 2 mars 2024 et le 20 novembre suivant, il n’en résulte pas que la demande de renouvellement de titre de séjour du 3 décembre 2023 mentionnée au point 2 aurait pour autant été incomplète lors de son dépôt, auquel cas le silence gardé sur cette demande aurait d’ailleurs fait naître une décision implicite de refus d’enregistrement insusceptible de recours au terme du délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que la décision implicite de rejet en litige est intervenue non pas, comme le soutient le requérant, au terme du délai de quatre mois suivant la réception de ses dernières pièces, soit le 20 mars 2025, mais le 2 mars 2024. Or il résulte de l’instruction qu’à cette date, l’intéressé, qui a ensuite déménagé en mai 2024 à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne, résidait à Yerres, dans l’Essonne, soit en dehors du ressort du tribunal administratif de Melun.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A soulève un litige qui, étant relatif à une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par l’autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs en matière de police de l’entrée et du séjour des étrangers, ne ressortit pas à la compétence territoriale de ce tribunal. Il y a dès lors lieu de la rejeter en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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