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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 févr. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 17/2025 – N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS2T
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel de Mme [M] [W] transmis par courriel du centre hospitalier Saint-Jacques de Nantes reçu le 25 Janvier 2025 à 09 heures 01 et sur la déclaration d’appel rectificative transmise par courriel de Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES reçu le 27 janvier 2025 pour :
Mme [M] [W], née le 07 Mai 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence (non justifiée par avis médical) de Mme [M] [W], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Clélia ABRAS, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF 44, en qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [W], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelante en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 14 janvier 2025, Mme [M] [W] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure du péril imminent.
Mme [W] est placée sous le régime de la curatelle renforcée depuis un jugement en date du 27 mai 2004, avec renouvellement de la mesure par des jugements en date des 11 juillet 2013 et 07 juillet 2023. L’UDAF 44, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est en charge de la mesure.
Le certificat médical en date du 14 janvier 2025 à 15h02 établi par le Dr [U] faisait état d’une patiente schizophrène, présentant un délire de persécution envers les infirmiers, en rupture des traitements et de suivi, et proférant des menaces de mort envers les IDE (garde à vue pour appels incessants à la gendarmerie). Le médecin a estimé qu’il existait une situation de péril imminent imposant des soins immédiats assortis d’une hospitalisation complète.
Par une décision en date du 14 janvier 2025 du directeur du CHU de [Localité 3], Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des '24 heures’ établi par le Dr [X] à 10h faisait état d’une recrudescence des éléments de persécution et d’une rupture de traitement depuis plusieurs mois. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [W] justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical des '72 heures’ établi le 17 janvier 2025 à 10h par le Dr [Z] décrivait une désorganisation de la pensée, des propos délirants à thématique persécutoire sur son lieu d’habitation. La symptomatologie de Mme [W] ne permettait pas de garantir un consentement stable. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [W] justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par une décision en date du 17 janvier 2025, le directeur du CHU de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, le directeur du CHU de [Localité 3] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu’il soit statué sur la mesure.
L’avis motivé établi le 20 janvier 2025 par le Dr [E] décrivait une recrudescence délirante avec hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de traitement médicamenteux ainsi qu’un déni des troubles. Le médecin a estimé que la mesure d’hospitalisation complète était à maintenir.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 3] a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète.
Mme [W] a interjeté appel par déclaration d’appel en date du 25 janvier 2025 complétée le 27 janvier 2025 par son conseil indiquant qu’elle souhaitait la réformation de la décision en ce qu’elle a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [W].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le Dr [H] [C] dans un certificat du 27 janvier 2025 précisait que Mme [W] présente une grande ambivalence aux soins et aux traitements et que Ia persistance des troubles psychiques nécessite la poursuite des soins en milieu hospitalier, que le maintien de la mesure de contrainte reste nécessaire.
A l’audience du 30 janvier 2025 Mme [W] n’a pas comparu.
Joint par téléphone le service du Centre Hospitalier [Localité 6] de [Localité 3] a précisé qu’elle était en permission de sortie de journée.
L’établissement a fait parvenir après l’audience le récépissé de convocation à l’audience daté du 30 janvier 2025 sur lequel figure la mention 'je ne souhaite pas y aller'.
Son conseil pour solliciter la réformation de la décision attaquée a soulevé :
— l’absence non justifiée de sa cliente à l’audience,
— l’irrégularité tirée du fait qu’un tiers pouvait être contacté et que la procédure de péril imminent pouvait être évitée,
— la non-information faite au curateur qui n’a pas été informé de la mesure,
— sur le fond le fait que les soins soient désormais accceptés ce qui rend la mesure de contrainte injustifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [W] a formé le 25 janvier 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 23 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de Mme [W] aux débats :
Le principe d’audition de la personne faisant l’objet de soins s’applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu’en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition ou circonstance insurmontable).
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, le certificat du 20 janvier 2025 du Dr [E] précisait que l’état de santé de Mme [W] était compatible avec une audition et un transport à l’audience, toutefois elle n’a pas comparu devant notre juridiction.
Il a été porté à notre connaissance qu’elle se trouvait en permission de sortie.
Lors de son audition devant le premier juge elle avait précisé qu’elle bénéficiait de permissions de sortir quotidiennes mais ne pouvait quitter le parc.
Le récépissé signé par elle précisant qu’elle ne souhaite pas se présenter à l’audience est daté du jour de l’audience et a été adressé à notre demande après l’audience.
Dès lors il n’est pas établi que Mme [W] a bien été informée avant l’audience de la tenue de celle-ci. Il n’est pas établi non plus que la permission de sortir l’autorisait à sortir du parc de l’établissement pour venir par ses propres moyens à [Localité 5].
Si le refus de comparaître est en principe considéré comme une circonstance insurmontable pour l’établissement justifiant la non comparution de la personne hospitalisée, dans ce contexte très particulier, il ne peut être considéré que la circonstance insurmontable est établie.
Dès lors l’absence de Mme [W] à l’audience entraîne levée de la mesure sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat précité et notamment la grande ambivalence aux soins et aux traitements de Mme [W] ainsi que la persistance des troubles psychiques (éléments de persécution) cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [W] en son appel,
Déclare la procédure irrégulière,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [W],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 04 Février 2025 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [M] [W], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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