Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2504501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Parier-Villar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la présidente du Conseil de Paris a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris rejetant sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la présidente du Conseil de Paris de lui délivrer la carte sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Paris informe le tribunal qu’elle a fait droit à la demande de M. A en lui attribuant la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A s’est vu accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », objet du litige. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le Conseil de Paris versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil de Paris et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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