Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2302756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302756 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction constatée le 21 mai 2018, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés ;
M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire du procès-verbal de composition pénale l’avertissant d’un retrait de points lié à l’infraction du 21 mai 2018
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B qu’à la suite d’une série d’infractions commises notamment le 21 mai 2018, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Le ministre de l’intérieur produit l’accusé de réception d’une lettre, dont les références sont identiques à celles précisées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant au paragraphe correspondant à la notification d’une lettre « 48SI » du 14 juin 2022 par laquelle a été constatée cette perte de validité fondée notamment sur l’infraction du 21 mai 2018. Cet accusé de réception indique que le pli a été présenté le 2 juillet 2022 au domicile du requérant à Belin-Beliet et est revenu revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de considérer que ce pli doit être, dès lors, regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 2 juillet 2022, le requérant s’étant abstenue d’aller le retirer au bureau de poste. Il résulte par ailleurs que cette décision, versée à l’instance et non contestée, comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. B saisit le tribunal d’une requête tendant à ce que lui soient restitués les points retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction du 21 mai 2018, il est constant que le retrait de ces points de son permis de conduire lui a été notifié, par la décision « 48 SI » susmentionnée, le 2 juillet 2022. Ainsi, à la date d’enregistrement de la présente requête, le 26 mai 2023, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré et la décision de retrait de points dont M. B demande l’annulation était devenue définitive, nonobstant l’introduction d’un recours gracieux, le 9 mai 2023, au-delà de l’expiration du délai de recours contentieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, enregistrée le 26 mai 2023, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302756
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