Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 oct. 2024, n° 2407749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2024 et le 7 octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure privant l’intéressé d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2024, en présence de Mme Jarrin, greffière d’audience, M. D a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 21 mai 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans lui octroyer de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ne résulte pas l’instruction que M. E ait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. L’arrêté attaqué ne refuse pas la délivrance d’un titre de séjour à M. B et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier se serait vu opposer un tel refus. Dans ces conditions, dans la présente instance, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité d’une décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2024.
5. Par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. F, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté litigieux, délégation pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquels les décisions litigieuses ont été prises, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué précise, en fait, que M. B a été interpellé pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’ordre public sans incapacité, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, provocation directe à la rébellion, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, violence à dépositaire de l’autorité, violences volontaires aggravées, vols à la tire vole, vol à main armée avec arme à feu, refus d’obtempérer, vol avec violence sans arme, tentative de vol à l’arraché, port sans motif légitime d’arme blanche ou de catégorie D. En outre, l’arrêté litigieux précise qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 17 février 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait. L’arrêté attaqué indique également que le requérant ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’arrêté précise que M. B ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. L’arrêté litigieux contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé et les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retourner en France, doivent être écartés.
7. M. B, ressortissant ivoirien, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien applicable aux seuls ressortissants algériens.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Le requérant, qui ne produit aucune pièce le concernant, se borne à soutenir qu’il est entré en France en 2019, qu’il travaille et qu’il possède des attaches sur le territoire français, sans toutefois l’établir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées et que M. B n’est dès lors pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Si M. B fait valoir que le risque de fuite n’est pas établi, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a pas été en mesure de présenter un document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais effectué de démarches afin de régulariser sa situation administrative, alors qu’il soutient sans l’établir être entré sur le territoire français depuis l’année 2003. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 17 février 2021 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à laquelle il s’est soustrait. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposerait de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, le préfet pouvait légalement considérer que le risque de fuite était caractérisé, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Si M. B fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire au requérant doivent être rejetées.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
16. Le requérant, qui se borne à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné viole les dispositions et stipulations précitées au point précédent, n’assortit les moyens tirés de leur méconnaissance d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera éloigné doivent être rejetées.
18. Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ont été abrogées par le décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 portant partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Si M. B fait valoir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024
Le magistrat désigné,
L. D La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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