Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 déc. 2024, n° 2404711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6, 11 et 17 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet du Gard portant clôture de la demande de délivrance de son titre de séjour en qualité d’étranger malade en date du 19 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de dépôt l’autorisant à travailler de façon provisoire dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Le préfet du Gard, auquel a été communiquée la présente procédure, a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Bala, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 10h en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Bala, juge des référés ;
— les observations de Mme A, qui s’en rapporte à ses écritures ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante togolaise née le 15 avril 1996, est entrée en France métropolitaine le 14 septembre 2019 pour y poursuivre des études de droit. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, dont elle a sollicité le renouvellement le 20 septembre 2023. Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a sollicité, devant le tribunal administratif de Montpellier, l’annulation de cet arrêté, soldée par un rejet par un jugement n°2401214 du 26 avril 2024 dont elle a interjeté appel actuellement en cours d’instruction auprès de la cour administrative d’appel de Toulouse, sous le n° 24TL02476. Le 14 mai 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a clôturé sa demande au motif de l’expiration de validité de son passeport.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme A tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade qui ne saurait être regardée comme un refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle bénéficiait auparavant. Pour établir l’urgence à statuer sur sa requête, elle soutient, sans être contredite, que la situation dans laquelle elle est placée compromet gravement sa santé et que, du fait de l’exécution de cette décision, elle est privée du bénéfice des prestations sociales auxquelles elle a droit ainsi que de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle, son employeur menaçant de résilier son contrat alors que cet emploi constitue sa seule source de revenus. Au regard de l’atteinte grave et immédiate ainsi portée à ses intérêts personnels, Mme A justifie de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . L’article R. 431-11 du même code prévoit que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . L’annexe 10 dudit code précise que le justificatif de nationalité que doit produire un étranger pour solliciter la délivrance d’une carte de séjour temporaire est le passeport ou, à défaut, d' » autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ".
6. Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que mentionne la notification de clôture de la demande versée au dossier, un étranger peut justifier de son identité en produisant un document autre qu’un passeport en cours de validité, notamment une carte d’identité revêtue d’une photographie. Comme il a été dit au point 1, la préfecture du Gard a clôturé la demande de délivrance du titre de séjour de Mme A au seul motif que cette dernière ne produisait pas un passeport en cours de validité et que son dossier était par conséquent incomplet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la clôture de la demande opposée à Mme A.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a clôturé la demande de titre de séjour de Mme A doit être suspendue jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de la décision portant clôture de la demande de titre de séjour de Mme A implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de procéder à l’enregistrement de cette demande et de lui délivrer le récépissé de dépôt correspondant, l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Gard a clôturé la demande de délivrance de son titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme A est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le récépissé de dépôt correspondant, l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Bala
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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