Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué pris dans son ensemble a été pris par une autorité incompétente.
La décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le titre salarié pouvait lui être accordé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1991, est entré en France le 19 novembre 2021, muni d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 décembre 2024. Il a sollicité le 3 décembre 2024, la délivrance d’une carte de séjour « salarié ». Par un arrêté du 29 septembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme Nicole Chabannier, secrétaire générale de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 10 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 19-2025-013 du même jour, à l’effet de signer notamment « tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers ». Dès lors et contrairement à ce que soutient le requérant, l’étendue de cette délégation qui reste valable tant qu’elle n’a pas été rapportée concerne l’ensemble des décisions relatives au séjour des étrangers et aux demandeurs d’asile. Par suite, le moyen sera écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées ci-dessus que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Corrèze s’est bien fondé, contrairement à ce que soutient le requérant, sur l’article 3 de l’accord franco-tunisien dont les stipulations, pas plus que celles des autres articles de cet accord, ne seraient susceptibles de faire échec à l’article L. 412-1 précité que dans l’hypothèse où elles auraient le même objet. Or, cette identité d’objet n’est pas réunie dès lors que comme énoncé précédemment, l’article 3 de l’accord traite du travail alors que l’article L. 412-1 traite les conditions d’entrée sur le territoire dont la nécessité de disposer d’un visa de long séjour pour la première délivrance d’une carte de séjour. Dès lors, M. B… qui ne conteste pas ne pas disposer d’un visa de long séjour n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d’erreur de droit, ou méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corrèze. Une copie sera adressée à Me Coulaud.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
C…
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