Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
Rejet 15 octobre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2507221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai et 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a rayée des contrôles ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer à compter du 1er mai 2025 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, même s’il n’a pas encore été statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé devant la commission des recours des militaires contre l’arrêté en litige et dont elle a produit une copie dans la présente instance ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation et ne satisfait dès lors pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 code des relations entre le public et l’administration ;
*il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
*il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que : elle n’a pas reçu la proposition de renouvellement de contrat datée du 10 janvier 2025 qu’il mentionne ; elle a accepté clairement le 12 décembre 2024, alors même qu’elle a par ailleurs sollicité le même jour le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans, la proposition de renouvellement de contrat pour une durée de deux ans qui lui avait été faite le 5 décembre 2024 ; aucune nouvelle proposition de renouvellement de son contrat pour une durée de deux ans ne lui a été faite le 10 janvier 2025, les seules décisions prises à cette date et produites en défense ayant pour objet, l’une, de refuser le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans, l’autre, de renouveler son contrat pour une durée de deux ans ; rien ne l’obligeait à confirmer son acceptation du 12 décembre 2024 ;
*il présente un caractère discriminatoire pour être fondé sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, dès lors que la réintégration de la requérante à compter du 1er mai 2025 ne présenterait pas un caractère provisoire ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires contre l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée et la requête n° 2507241 tendant à l’annulation de cet arrêté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella,
— les observations de Me Krzisch, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l’urgence : la requérante n’a pas reçu l’attestation destinée à France Travail lui permettant de bénéficier de l’allocation d’assurance chômage ; son état de santé ne lui permet pas de travailler ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : elle produira une attestation du gardien de l’immeuble de la requérante indiquant qu’il n’avait pas de procuration pour recevoir le courrier de celle-ci ; il n’est pas certain que la requérante aurait estimé devoir répondre à la prétendue proposition de renouvellement de contrat datée du 10 janvier 2025 si elle l’avait reçue,
— les observations de M. C, représentant le ministre d’État, ministre de l’intérieur, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant ou en précisant que : la requérante a pu prendre connaissance de l’avis de sa hiérarchie sur sa manière de servir dans le cadre de l’instruction de son recours administratif préalable obligatoire ; il est étonnant que la requérante ait reçu toutes les lettres qui lui ont été adressées, excepté celle lui notifiant la proposition de renouvellement de contrat datée du 10 janvier 2025 ; il y a lieu, pour apprécier, au titre de l’examen de l’urgence, l’incidence d’une décision sur la situation financière d’un agent public, de prendre en compte la globalité des ressources de celui-ci, y compris, le cas échéant, et ce, quel que soit son sexe, celles qui lui sont procurées par son conjoint.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2025, a été présentée par le ministre d’État, ministre de l’intérieur. Celui-ci y conclut au non-lieu à statuer au motif qu’il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre l’arrêté en litige par une décision du 13 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été différée au 2 juillet 2025 à 12h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une ordonnance du 1er juillet 2025.
Un nouveau mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, a été présenté par Mme A. Celle-ci y déclare persister dans ses précédentes écritures et y conclut en outre à la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par lequel le ministre d’État, ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé devant la commission des recours des militaires contre l’arrêté initialement en litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Mme A, militaire commissionnée de la gendarmerie nationale, qui a été recrutée pour occuper, en qualité d’officier, un emploi de psychologue-conseiller en emploi au centre d’orientation et de reconversion de la région de gendarmerie d’Île-de-France par un contrat ayant initialement pris effet le 1er mai 2012 et renouvelé en dernier lieu pour une durée de quatre ans à compter du 1er mai 2021, a été rayée des contrôles à compter du 1er mai 2025 par un arrêté du ministre de l’intérieur pris le 18 avril 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de cet arrêté, contre lequel elle a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires le 21 mai 2025, ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a rejeté ce recours au motif qu’elle devait être regardée comme ayant refusé, faute de l’avoir acceptée dans le délai d’un mois, une proposition de renouvellement de son contrat datée du 10 janvier 2025.
Sur l’étendue du litige :
3. D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2 à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé. » Aux termes des deux premiers alinéas du I de l’article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. » Aux termes de l’article R. 4125-10 du même code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d’exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l’égard de l’acte initialement contesté devant la commission. / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. »
5. L’institution, par les dispositions citées au point précédent, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser au ministre compétent pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise, expressément ou implicitement, à la suite du recours se substitue nécessairement, ainsi que le précise d’ailleurs l’article R. 4125-10 du code de la défense, à la décision initiale. Elle est, dès lors, seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu’est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission des recours des militaires.
6. Le ministre d’État, ministre de l’intérieur ayant rejeté le 13 juin 2025 le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A devant la commission des recours des militaires contre l’arrêté du 18 avril 2025 la rayant des contrôles, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit, par suite, être accueillie dans cette mesure. Elle ne peut, en revanche, qu’être écartée pour le surplus, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus au point 2, la requérante sollicite également, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 :
7. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
8. L’exécution de la mesure de radiation des contrôles qui a été confirmée par la décision du 13 juin 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre elle par Mme A a pour effet de priver celle-ci de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’elle n’aurait pu ignorer qu’elle n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ni que les nécessités du service pouvaient conduire à ne pas renouveler celui-ci, et que l’administration aurait fait preuve de bienveillance à son égard en lui proposant un renouvellement de contrat pour une durée de deux ans après avoir initialement décidé un non-renouvellement de contrat le 27 septembre 2024, la requérante peut bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent. Pour renverser cette présomption, le ministre d’État, ministre de l’intérieur n’invoque aucune circonstance tenant aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, y compris lorsqu’il prétend que l’intéressée se serait elle-même placée dans la situation dont elle se plaint en s’abstenant de répondre dans le délai d’un mois à une proposition de renouvellement de contrat datée du 10 janvier 2025, ainsi que lorsqu’il reproche à l’intéressée ne s’être jamais rapprochée de sa hiérarchie pour solliciter des informations sur le renouvellement de son contrat et d’avoir en outre attendu près d’un mois après la notification de l’arrêté du 18 avril 2025 avant d’introduire la présente instance. Le ministre invoque en revanche aux mêmes fins des circonstances tenant aux ressources de Mme A en faisant valoir que celle-ci peut prétendre, en vertu des dispositions de l’article L. 4123-7 du code la défense, combinées avec celles de l’article L. 5424-1 du code du travail, à un revenu de remplacement sous la forme d’une allocation de chômage dont le montant s’élèverait, selon ses calculs, à 2 608,20 euros nets par mois, qu’elle n’apporte aucun élément relatif à son patrimoine financier, ni à celui de son conjoint, lequel exerce la profession de professeur des universités, et qu’elle ne démontre pas son incapacité à retrouver un emploi dans le secteur public ou privé. Toutefois, alors qu’un agent public faisant l’objet d’une décision privative de sa rémunération pour une durée excédant un mois ne saurait être tenu, eu égard à l’existence de la présomption mentionnée au point précédent, de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer, le ministre n’établit par aucune pièce qu’à la date de la présente ordonnance, la requérante disposerait effectivement, fût-ce par l’intermédiaire de son conjoint, de ressources suffisantes, notamment pour lui permettre de rembourser deux crédits immobiliers contractés en 2020 et 2021 et dont les prochaines échéances mensuelles s’élèveront respectivement à 1 704,78 euros et 1 014,53 euros, soit 2 719,31 euros au total. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée en l’espèce.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. » Selon l’article L. 4132-5 du même code, les militaires commissionnés sont au nombre des militaires servant en vertu d’un contrat. Il résulte des dispositions de l’article L. 4132-6 du même code que ces militaires sont recrutés pour une durée déterminée et que leur contrat est renouvelable. Le premier alinéa de l’article L. 4132-10 du même code dispose que : « Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une force armée ou une formation rattachée dans un grade d’officier ou de sous-officier en vue d’exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu’il détient ou à son expérience professionnelle. » Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 16 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés : « Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire commissionné au moins six mois avant le terme. / Le militaire commissionné à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L’absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. »
10. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé par écrit le 11 octobre 2024 le renouvellement de son contrat d’engagement pour une durée de deux ans. Le 27 novembre 2024, lors d’un entretien dit « entretien de gestion », elle a modifié oralement cette demande en portant la durée du renouvellement souhaité à quatre ans. Par une décision du 5 décembre 2024, elle s’est vu proposer la reconduction de son contrat pour une dernière période de deux ans allant du 1er mai 2025 au 30 avril 2027. Cette décision lui ayant été notifiée le 12 décembre 2024, elle a, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le même jour et reçue le 16 décembre suivant par l’administration, informé celle-ci qu’elle acceptait cette proposition et que, " cependant, [elle tenait] à réitérer [sa] demande de renouvellement pour une durée de quatre années « . La demande ainsi formulée a été rejetée par une décision du 10 janvier 2025 qui précisait que la proposition de renouvellement de contrat faite le 5 décembre 2024 était maintenue et qu’était par ailleurs transmise à l’intéressée la » décision afférente « , à savoir une autre décision du 10 janvier 2025, maintenant la requérante » dans son grade en qualité d’officière commissionnée servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense et dans son emploi de psychologue, conseillère à l’emploi, pour une durée deux ans, du 1er mai 2025 au 30 avril 2027 inclus ".
11. En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas, eu égard, notamment, aux termes dans lesquels elle est rédigée et à la circonstance qu’elle est intervenue le même jour qu’une décision portant maintien de Mme A dans un grade et un emploi d’officier commissionné servant au titre de l’article L. 4132-10 du code de la défense du 1er mai 2025 au 30 avril 2027, que, nonobstant le rappel qu’elle fait, sous l’intitulé « Notification », des dispositions précitées de l’article 16 du décret du 12 septembre 2008, la première des deux décisions du 10 janvier 2025 mentionnées au point précédent puisse s’analyser, de manière évidente, comme une nouvelle proposition de renouvellement de contrat que la requérante aurait été tenue, à supposer même qu’elle en ait régulièrement reçu notification, d’accepter dans un délai d’un mois à peine d’être réputée y avoir renoncé, le moyen d’erreur de fait et d’erreur de droit invoqué dans la présente instance paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juin 2025 litige.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le ministre d’État, ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre l’arrêté du 18 avril 2025 rayant celle-ci des contrôles à compter du 1er mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
14. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
15. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de réintégrer Mme A à compter du 1er mai 2025. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 18 avril 2025.
Article 2 :L’exécution de la décision du 13 juin 2025 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 18 avril 2025 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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