Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2507335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. D B C A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Lujien, et de dire que, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce qui concerne un refus de renouvellement ; qu’il est placé en situation irrégulière dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 23 octobre 2024 et qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ; qu’il ne dispose d’aucune preuve pour justifier de la régularité de son séjour ; qu’il risque de faire l’objet d’une mesure de retenue administrative et d’une mesure d’éloignement ; qu’il est dans une situation d’anxiété ; que son contrat de travail est suspendu depuis le mois de janvier 2025 ; et qu’il est privé de ressources.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n°2507334, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C A, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1986 mai 1978 à Asiut en Egypte, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 octobre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 22 novembre 2024. Par suite, il a été mis en possession d’une attestation de dépôt de demande. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par les services préfectoraux. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d’urgence [], l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, il apparaît que la demande de titre de séjour présenté par le requérant a fait l’objet d’une clôture le 22 novembre 2024 au stade la pré-inscription du dossier, au motif que les conditions pour y prétendre n’était pas satisfaites en l’absence de nombreux document que la décision énonce. Faute d’utilement contester cette assertion du préfet des Hauts-de-Seine, une telle décision ne saurait être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Il s’ensuit que, le dossier ayant été clôturé, la requête de M. A est dirigée contre une décision inexistante et, pour ce motif d’irrecevabilité, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 21 mai 2025
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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