Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 2 mai 2025, n° 2403441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403441 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. D A, représenté par Me Lora Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité et, en tout état de cause, d’entretien réalisé par un agent de l’OFII ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de cette décision, ne permettant pas le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que le demandeur n’a pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie d’un motif légitime justifiant qu’il ne présente pas sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’il a accordé au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en avril 2024 à la suite de l’ordonnance du juge des référés n° 2403443 du 21 mars 2024 ordonnant la suspension de la décision attaquée ;
— la requête est, à titre principal, irrecevable, M. E B A n’étant plus demandeur d’asile depuis qu’il a obtenu le statut de réfugié par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 février 2024 notifiée le 7 mars suivant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. E B A ne sont pas fondés ; s’agissant d’un refus des conditions matérielles d’accueil et non d’un refus de leur rétablissement, il y a lieu de substituer l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article L. 551-16 comme base légale de la décision.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. E B A par Me Siran, a été enregistré le 20 septembre 2024 à 12 heures 01.
M. E B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— et les observations de Me Siran, représentant M. E B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B A, né 1er janvier 1973 à Sodary au Soudan, de nationalité soudanaise, a bénéficié d’un visa étudiant valable du 10 janvier au 10 août 2023 pour étudier à l’université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis. A la suite de l’évolution de la situation sécuritaire au Soudan, il a demandé l’asile en France le 30 juin 2023 auprès du préfet de police. Par une décision du 3 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par un courrier du 5 octobre 2023 réceptionné le 9 octobre suivant, il a contesté cette décision de refus du 3 juillet 2023 et demandé à l’OFII le réexamen de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 30 janvier 2024, le directeur général de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande en maintenant le motif de refus. Par la présente requête, M. C A demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 qui s’est substituée à la décision initialement prise le 3 juillet 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2024. Ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet en cours d’instance il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
3. Si M. E B A a bénéficié des conditions matérielles d’accueil en avril 2024, cette mesure prise en exécution de l’ordonnance de référé n° 2403443 du 21 mars 2024 n’a qu’un effet provisoire. En outre elle ne procède pas au retrait de la décision attaquée du 30 janvier 2024 et n’accorde pas au requérant le bénéfice rétroactif des conditions matérielles d’accueil à compter du 9 octobre 2023, date de réception de sa demande du 5 octobre 2023. De même, si M. E B A n’a plus la qualité de demandeur d’asile depuis le 7 mars 2024, date de notification de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2024 lui reconnaissant la qualité de réfugié, cette circonstance, postérieure à la date de la décision attaquée, ne remet pas en cause sa qualité de demandeur d’asile et, par suite, ses droits au bénéfice des conditions matérielles à cette date. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 janvier 2024 ne sont pas devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C A, qui est entré sur le territoire français le 16 janvier 2023 muni d’un visa pour réaliser une mobilité d’études à l’université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, devait être provisoire son terme étant fixé au 15 juillet 2023 et il justifie d’un billet d’avion pour retourner à Khartoum le lendemain. Il a déposé sa demande d’asile à la préfecture de police le 30 juin 2023, soit plus de six mois après son arrivée sur le territoire français, en raison de l’éclatement de la guerre au Soudan le 15 avril 2023 opposant les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide, peu de temps avant qu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2023 reconnaisse que la « situation de conflit armé interne dans l’Etat de Khartoum engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ». Il résulte du déclenchement inopiné de ce conflit armé quatre mois après l’entrée en France de l’intéressé qu’il ne pouvait légitimement anticiper l’impossibilité pour lui de rentrer au Soudan. Dans ces conditions, il fait état d’un motif légitime justifiant qu’il n’a pas demandé l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, en rejetant sa demande au motif qu’il n’a pas demandé l’asile, sans motif légitime, dans ce délai, le directeur général de l’OFII a entaché sa décision d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII du 30 janvier 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512- 1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’OFII rétablisse rétroactivement les conditions matérielles d’accueil de M. E B A à compter du 30 juin 2023, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, et jusqu’au 30 mars 2024, une décision de l’OFPRA de reconnaissance du statut de réfugié lui ayant été notifiée le 7 mars 2024 et l’OFII lui ayant versé, au titre du mois d’avril 2024, une allocation de demandeur d’asile qui doit lui demeurer acquise. Il suit de là qu’il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au rétablissement rétroactif des conditions matérielles d’accueil du 30 juin 2023 au 31 mars 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFII du 30 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. C A du 30 juin 2023 au 31 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Siran, conseil de M. E B A, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E B A, à Me Siran et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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