Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2511949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B C et Mme A D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 pour un bien situé au 22, rue des Écoles dans le 5ème arrondissement de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. A l’appui de leur requête tendant à la décharge de la taxe d’habitation due au titre de l’année 2024, les requérants se bornent à soutenir que la résidence parisienne concernée se situe à proximité du lieu où ils exercent leur activité professionnelle au sens des dispositions de l’article 1407 ter, II, 1°, du code général des impôts. Ce faisant, ils n’assortissent pas le moyen ainsi soulevé des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, et en tout état de cause, que la seule circonstance que la ville de Paris représenterait un lieu important pour leur activité d’artistes professionnels ne saurait être de nature à regarder leur résidence parisienne comme se situant à proximité du lieu où ils exercent cette activité et où ils seraient contraints de résider au sens de ces dispositions.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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