Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2025, n° 2502099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er mars 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, conseil de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. » Aux termes de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque () le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens () ». L’article R. 922-17 de ce code dispose : " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () « . Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : » Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Lorsque l’étranger est placé en rétention par l’autorité administrative, il résulte de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, par dérogation à l’article R. 922-1 cité au point précédent, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Toutefois, lorsqu’il est mis fin à la rétention, le jugement des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de rétention ne relève plus de cette procédure. Par suite et dans un souci de bonne administration de la justice, le président de ce tribunal ou le magistrat désigné peut transmettre par ordonnance le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
4. Par un arrêté du 1er mars 2025, le préfet de l’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise l’a placé au centre de rétention de Lesquin. Cependant, par une ordonnance du 4 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention au motif, aux termes de l’ordonnance du juge judiciaire, d’un défaut d’examen sérieux des garanties de représentation de l’intéressé, qui a déclaré une adresse à Paris. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A fait état d’une adresse de résidence située sur le territoire de la commune de Paris. Par suite, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Oise et au président du tribunal administratif de Paris.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 mars 2025.
Le premier vice-président,
signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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