Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 20 mars 2025, n° 2105428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant bangladais né en 1969, entré en France en 2009, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 23 décembre 2010. Le 24 décembre 2015, son épouse, Mme G H, et leur fille, Mme I E, ressortissantes bangladaises respectivement nées en 1970 et 1997, demeurées au K, ont déposé des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Dacca (K), implicitement rejetées par ces dernières. Par une décision du 10 janvier 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire et les motifs de cette décision de la commission ont été communiqués par courrier du 14 février 2017. Par une ordonnance rendue le 9 juin 2017 sous le numéro 1704429, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de ladite décision implicite de la commission et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée pour Mme L et Mme I E. Les visas sollicités ont été délivrés le 26 juillet 2017. Les requérants ont adressé, par courrier du 20 juillet 2018 parvenu le 30 juillet suivant auprès de l’administration, une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui a implicitement refusé de faire droit à leurs prétentions le 30 septembre 2018. Ils demandent au tribunal, dans le dispositif de leur requête, la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 181 606,97 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, tel que cela est au demeurant reconnu par le ministre de l’intérieur en défense, que l’illégalité des décisions de refus de délivrance des visas sollicités par Mme G H et Mme I E, en ce qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation et qu’elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est établie. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger présente une demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois en se prévalant d’un acte d’état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d’instruction de la demande. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n’ont pas abouti, la suspension du délai d’instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois () ».
5. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter du 24 août 2016, date à laquelle les autorités consulaires françaises à Dacca, saisies le 24 décembre 2015 et dont il résulte de l’instruction qu’elles ont engagé la procédure tendant à la vérification de l’authenticité des actes d’état civil produits, ont implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par Mme G H et Mme I E, et ce jusqu’au 26 juillet 2017, date à laquelle les visas ont été délivrés aux intéressées.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. En premier lieu, les requérants demandent l’indemnisation des frais exposés par M. A, pour l’envoi de mandats à sa famille, à hauteur de 96,97 euros, sur la période allant du 3 juillet 2007 au 30 avril 2014. Toutefois, les frais ainsi invoqués, outre qu’ils n’auraient ainsi pas été exposés au cours de la période indemnisable, ne sont aucunement établis par les seules pièces produites, lesquelles font état de frais de mandats exposés à des dates différentes de ceux invoqués, et portant eux aussi sur une période antérieure à celle indemnisable. Par ailleurs, si les requérants demandent l’indemnisation de frais médicaux exposés par M. A au titre de l’hospitalisation de son épouse en Inde, à hauteur de 1 850 euros, au titre des frais de logement de son épouse et « ses enfants » au K, de 2007 à avril 2014 soit pour une période antérieure à celle indemnisable, à hauteur de 32 300 euros, et au titre des frais de scolarité engagés pour « ses enfants F, C, J et B », à hauteur de 27 415 euros, ces frais ne sont justifiés par aucun élément, dès lors en outre qu’il ne résulte aucunement de l’instruction que M. A aurait les quatre enfants ainsi désignés ou que Mme A aurait, en tout état de cause, subi de tels problèmes de santé. Ces chefs de préjudice matériel invoqués par les requérants doivent dès lors être écartés.
7. En deuxième lieu, les requérants demandent l’indemnisation d’une somme de 90 455 euros au titre des prestations sociales qu’ils auraient dû percevoir si les demandeurs de visas étaient entrés en France dès le 24 décembre 2015. Toutefois, l’absence de versement aux requérants, au demeurant sur des périodes antérieures à la période indemnisable, de prestations sociales telles que l’aide personnalisée au logement, l’allocation de rentrée scolaire et le revenu de solidarité active est, compte tenu de l’absence de l’enfant du requérant sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant pour objet de compenser partiellement notamment les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Ce chef de préjudice matériel invoqué par les requérants doit dès lors être également écarté.
8. En troisième et dernier lieu, les requérants demandent l’indemnisation de leur préjudice moral, qu’ils évaluent à un montant total de 1 500 euros ou 30 490 euros selon le passage de leurs écritures. L’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période d’une année et cinq mois la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre la somme globale de 3 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, seul préjudice indemnisable.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
10. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est allouée par la présente décision à compter du 30 juillet 2018, date à laquelle leur réclamation préalable a été réceptionnée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
11. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans leur réclamation préalable réceptionnée le 30 juillet 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juillet 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. . Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Bourgeois au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D A, Mme G H et Mme I E la somme de 3 000 (trois mille) euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme G H et Mme I E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bourgeois.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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