Rejet 6 août 2025
Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 août 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 17 juillet et le 1er août 2025, M. A représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 23 mai 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le renouvellement du titre de séjour et la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou de procéder au renouvellement du titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans l’attente du jugement au fond, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Dumaz-Zamora sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les conclusions à fins de suspension et d’injonction doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de la décision explicite de rejet intervenue le 31 juillet 2025 ;
— l’urgence est présumée en situation de refus de renouvellement de titre ;
— alors qu’une prolongation d’instruction s’oppose à la présomption d’urgence, l’urgence est caractérisée par le délai assez court de l’autorisation provisoire octroyée par la prolongation d’instruction dès lors que les missions d’intérimaire ne peuvent pas être de longue durée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et cette irrégularité le prive d’une garantie ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 18 juillet 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502064 enregistrée le 17 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 23 mai 2025, ensemble la décision explicite de rejet intervenue pendant l’instance.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 à 15 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et moyens développés dans ses écritures et demande au juge des référés de constater que la décision explicite produite par la préfète s’est substituée à la décision implicite contestée et que les conclusions présentées par la requête doivent être redirigées contre cette décision explicite ;
— la préfète des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité marocaine, né le 12 avril 1987 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de séjour. Une première attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler a été envoyée à M. A valable du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025. M. A a bénéficié d’une seconde attestation de prolongation l’autorisant à travailler valable jusqu’au 9 octobre 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 mai 2025. Puis, par arrêté du 31 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé le séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de rejet.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. En l’espèce, il est constant que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, faisant usage de la possibilité que lui confèrent les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entendu poursuivre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A après l’intervention de la décision implicite de refus contestée, manifestant ainsi son intention de substituer à celle-ci une décision explicite. M. A a ainsi été muni, postérieurement à sa requête en référé, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable du 13 juillet 2025 au 9 octobre 2025, document qui lui permet, d’une part, en vertu de ce même article R. 431-15-1, de justifier de la régularité de son séjour et, d’autre part, en vertu de l’article R. 431-15-2 du même code, de poursuivre l’exercice d’une activité professionnelle, dès lors que son précédent titre de séjour autorisait l’intéressé à travailler. Par décision du 31 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l’encontre de M. A une décision de rejet de titre de séjour, qui interrompt le délai de prolongation d’instruction. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence est remplie.
6. D’autre part, au regard de l’ensemble des pièces produites à l’appui de la requête, les moyens tirés de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de le rendre destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dumaz-Zamora au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, d’une part de réexaminer la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’autre part, de le rendre destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler, dans le délai de trois jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
L. C M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liquidation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Quai ·
- Sursis à statuer ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Information ·
- Parlement européen ·
- Examen
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immigration illégale ·
- Assignation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autriche ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Cartes ·
- Vie commune ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Fonds d'investissement ·
- Traitement discriminatoire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Date
- Mise en demeure ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Prorata ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.