Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2301051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 860,18 euros qui lui a été notifiée par une mise en demeure du 20 mars 2023 émise à son encontre par le comptable public du centre des finances publiques du Puy-en-Velay pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022.
Elle soutient que :
- elle a reçu la mise en demeure en litige sans qu’aucun courrier ne lui soit adressé au préalable pour lui réclamer le règlement des dites taxes ;
- elle n’a reçu aucun détail sur le mode de calcul utilisé pour déterminer la somme qui lui est imputée ;
- elle se questionne quant aux majorations qui lui ont été appliquées ;
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, elle n’est pas propriétaire du bien immobilier situé sur la commune de la Séauve-sur-Semène.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de présenter des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Considérée comme membre de l’indivision D…, propriétaire d’un bien immobilier situé sur la commune de Séauve-sur-Semène, Mme A… D… s’est vue réclamer le paiement d’une dette résultant de la mise en recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour des montants, au prorata de sa quote-part successorale, de 332,80 et 362,40 euros. En l’absence de paiement, Mme D… a été destinataire d’une première mise en demeure du 20 février 2023 tenant lieu de commandement de payer d’un montant de 764,20 euros, comprenant des majorations de recouvrement à hauteur de 33,20 euros et 36,20 euros. Par une décision du 16 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de l’intéressée dirigée contre cette mise en demeure. Postérieurement à cette décision, Mme D… a été destinataire d’une seconde mise en demeure du 20 mars 2023 d’un montant de 860,18 euros, pour des montants de cotisations au prorata de sa quote-part successorale de 374,40 euros et 407,70 euros et des majorations de recouvrement à hauteur de 37,35 euros et 40,73 euros. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer la somme de 860,18 euros.
En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes du I. de l’article 1400 du même code : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ».
Il résulte de l’instruction qu’au décès, survenu en septembre 2003, de Mme C… D… qui détenait 5/10e de la propriété du bien objet des impositions en litige, Mme D… et les autres neveux et nièces de la défunte et seuls héritiers, sont devenus propriétaires, chacun, d’un huitième de l’immeuble. Si la requérante fait valoir que sa tante aurait laissé la totalité des droits sur l’immeuble en cause à l’Eglise laquelle en aurait ensuite fait don à sa propre mère, elle ne l’établit aucunement. Il résulte également de l’instruction qu’au décès de Mme E… en juillet 2018, mère de la requérante, cette dernière a également hérité avec ses frères et sœurs d’un huitième de l’immeuble précité. Si celle-ci fait valoir que par dispositions testamentaires, sa mère avait décidé de léguer la totalité des parts qu’elle détenait sur le bien à l’un de ses fils, il est constant que le désintéressement des autres enfants n’a pas pu être réalisé en l’absence de liquidités sur les comptes de la défunte et qu’à ce jour aucun transfert de propriété n’a eu lieu, la succession n’étant, selon Mme D…, pas réglée. Dans ces conditions, Mme D… doit être réputée avoir la qualité de propriétaire pour un quart du bien imposé au sens des dispositions rappelées au point 2. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a recherché auprès d’elle le paiement des impositions au prorata de sa quote-part dans l’indivision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ».
En soutenant qu’aucun courrier ne lui a été adressé avant qu’elle ne reçoive la mise en demeure en litige, Mme D… doit être regardée comme invoquant un moyen portant sur la régularité en la forme de la mise en demeure en litige. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales qu’un tel moyen n’est pas recevable à l’appui de conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’elle n’a reçu aucun détail sur le mode de calcul utilisé pour déterminer la somme qui lui est imputée et qu’elle se questionne quant aux majorations qui lui ont été appliquées, Mme D… ne remet pas sérieusement en cause le montant de la dette en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge en sa qualité de propriétaire indivis du bien situé à la Séauve sur Semène.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZALa greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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