Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2600413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17, 22 et 23 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Territoire du Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est disproportionnée dans sa durée et ses modalités ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
les observations de Me Gueddari Ben Aziza, avocate de M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête par les mêmes moyens en instant sur le défaut d’examen et l’erreur de droit.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 12 novembre 2000, est entré irrégulièrement en France en septembre 2023 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 10 janvier 2026. Par un arrêté du 10 janvier 2026, le préfet du Territoire du Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant de pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français pendant un an :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Le préfet du Territoire du Belfort a, par un arrêté du 11 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. D… B…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer plusieurs catégories de décisions, dont relèvent l’ensemble des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Le procès-verbal d’audition du requérant dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, permet de s’assurer que M. A…, n’ayant pas souhaité être assisté d’un avocat, a été entendu sur sa situation administrative, son parcours en France et la perspective de son éloignement. Les réponses circonstanciées rapportées dans le procès-verbal sont, au demeurant, de nature à confirmer la bonne compréhension que le requérant a eue des questions qui lui étaient posées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, les termes de la décision contestée permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. S’il a indiqué avoir sollicité l’asile en Autriche, il n’a pas précisé de date de demande, ni le contexte ni les raisons du dépôt de cette demande. Le préfet n’était ainsi pas tenu, contrairement à ce que le requérant soutient, d’examiner sa situation au regard de cet élément.
En troisième lieu, le requérant se prévaut du fait que la décision serait entachée d’une erreur de fait, la décision ne mentionnant pas la présence de sa sœur en France, qu’il exerce un métier en tension et qu’il aurait présenté une demande d’asile en Autriche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal d’audition que, d’une part, le requérant a indiqué que sa famille se trouve au Maroc et n’a pas mentionné la présence d’une sœur en France et, d’autre part, s’il a indiqué exercer une activité professionnelle dans un métier en tension, il a indiqué ne pas connaitre le nom ni l’adresse de l’entreprise pour laquelle il travaille. Pour finir, il ne démontre pas, comme il le soutient, avoir déposé une demande de protection internationale en Autriche. Ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
Le requérant se prévaut du fait qu’ayant la qualité de demandeur d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union européenne, il ne pouvait faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français mais uniquement de transfert dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Toutefois, même s’il a déclaré au cours de son audition avoir fait une telle demande en Autriche et n’avoir jamais eu de réponse, de telles déclarations non circonstanciées ne sauraient être tenues pour établies et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectivement formulé une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 1er septembre 2023 où il est venu rejoindre sa sœur, ressortissante italienne, et du fait qu’il travaille depuis sept mois en qualité d’aide monteur qui est un métier en tension. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’à la supposer établie, son arrivée en France en septembre 2023 en situation irrégulière, est récente et le requérant n’a pas cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, s’il justifie travailler depuis plusieurs mois, il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation sur ce fondement. Pour finir, si une de ses sœurs, de nationalité italienne, vit en France, d’une part, il ne démontre pas l’existence de liens intenses avec cette dernière alors, qu’au demeurant, il ne vit pas chez elle, et, d’autre part, le reste de sa famille vit au Maroc, pays dans lequel le requérant a vécu jusqu’à ses vingt-trois ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Le requérant se prévaut du fait qu’il souhaite solliciter son admission exceptionnelle au séjour et que dès lors, il ne présente pas un risque de fuite. Toutefois, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne démontre ni ne se prévaut d’aucun élément laissant supposer qu’il pourrait faire l’objet de traitements inhumains ou dégradant dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni qu’elle méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. Samuel Bouju, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes de la région Grand Est, à l’effet de signer, lors de ses permanences, plusieurs catégories de décisions, dont relèvent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, la décision contestée, qui n’a pas à être spécifiquement motivée sur la durée et les modalités de l’assignation à résidence, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est ainsi suffisamment motivée.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut du caractère disproportionné de l’assignation à résidence quant à sa durée et ses modalités dès lors qu’il risque de perdre de son emploi. Toutefois, il ne démontre pas que ses horaires de travail rendraient impossible l’obligation de présentation une fois par semaine à la Police aux frontières de Strasbourg le mercredi à 14h. Ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation des arrêtés du 10 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Gueddari Ben Aziza, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au préfet du Territoire du Belfort et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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