Annulation 18 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2301099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 février 2023 et 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Duss, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Bas-Rhin ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, se fonder sur le procès-verbal de son audition par les services de police le 15 février 2023 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 22 juin 2023 pour M. A et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Eymaron,
— Les observations de Me Duss, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité émanant du directeur de l’école élémentaire du Hohberg, à Strasbourg, que M. A, ressortissant roumain dont il n’est pas sérieusement contesté qu’il est né le 19 octobre 2004, a été scolarisé en France du 2 septembre 2015 au 31 août 2016 et a alors fréquenté régulièrement l’établissement scolaire. Il se trouvait ainsi présent en France alors qu’il avait dix ans. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit et qui ne sont pas sérieusement contestées par la préfète du Bas-Rhin, M. A démontre s’être maintenu sur le territoire français depuis lors. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a, en prononçant à son encontre la mesure d’éloignement en litige, méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de circulation prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. M. A étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Duss, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Duss de la somme de 1 100 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille cent) euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 15 février 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 100 (mille-cent) euros hors taxes, à
Me Duss, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Duss renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 (mille-cent) euros sera versée au requérant.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autriche ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Cartes ·
- Vie commune ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Fonds d'investissement ·
- Traitement discriminatoire ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cartes ·
- Liquidation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Quai ·
- Sursis à statuer ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Physique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Date
- Mise en demeure ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Prorata ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Chiffre d'affaires ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Administration ·
- Aide ·
- Tourisme ·
- Finances publiques ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.