Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2301942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 16 juillet 2021, N° 2002280 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 26 septembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2021, du 8 mars 2021 et du 3 juillet 2023, par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide, présentées pour les mois de novembre 2020 et janvier 2021, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’aide sollicitée, soit 693 euros au titre du mois de novembre 2020 et 883 euros au titre du mois de janvier 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Il soutient que :
- en rejetant sa demande d’aide présentée au titre des mois de novembre 2020 et janvier 2021, l’administration a commis une nouvelle fois une erreur de droit ;
- son recours contentieux n’est pas tardif dès lors que l’administration n’a pas satisfait à ses obligations en matière d’information sur les délais et voies de recours prévues à l’article R.421-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Par un courrier du 2 octobre 2025, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le requérant à régulariser ses conclusions indemnitaires conformément aux dispositions prévues aux articles R. 421-1 et R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2025, M. B… a présenté des observations en réponse à cette lettre.
Par un courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions refusant le versement de l’« aide covid » au titre du mois de novembre 2020, le recours contentieux ayant été exercé à leur encontre au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle M. B… en a eu connaissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce depuis le mois de mai 2018 une activité de loueur de meublés de tourisme à Jonzac, a bénéficié, au titre des mois de mars à juin 2020, du premier volet de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. L’intéressé a formulé deux nouvelles demandes d’aide au titre des mois de juillet et août 2020 qui, par deux décisions des 27 août et 9 septembre 2020, ont été rejetées au motif que son activité de loueur non professionnel de locaux meublés de tourisme n’était pas éligible à l’aide sollicitée. Par un jugement n° 2002280 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 27 août et 9 septembre 2020. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 21BX03734 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 10 mai 2022. Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt par le ministre chargé de l’économie et des finances a été rejeté par le Conseil d’Etat dans une décision n° 465655-466567 du 5 avril 2023. M. B… a par ailleurs formulé deux autres demandes d’aide au titre des mois de novembre 2020 et de janvier 2021. Ces demandes ont été rejetées respectivement les 14 janvier 2021 et 8 mars 2021, au motif que l’activité de location meublée non professionnelle n’est pas éligible à l’aide exceptionnelle sollicitée. M. B… a renouvelé sa demande pour les deux mois en cause le 20 mai 2022 et le 6 juin 2023, demande qui a de nouveau été rejetée le 3 juillet 2023. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 14 janvier 2021, du 8 mars 2021 et du 3 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et la tardiveté de la requête de M. B… :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». L’article R. 112-5 du même code dispose : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; /3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Enfin, l’article L.231-4 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point précédent. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai découlant de la règle énoncée au point précédent pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point précédent.
Le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime fait valoir que les demandes d’aide exceptionnelle présentées au titre des mois de novembre 2020 et de janvier 2021 ont été rejetées respectivement les 14 janvier et 8 mars 2021 et que M. B… n’a formé aucun recours contentieux à leur encontre dans le délai de deux mois suivant l’édiction de ces décisions, de sorte qu’elles sont devenues définitives. L’autorité administrative doit ainsi être regardée comme soutenant que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont tardives.
Il ressort des pièces du dossier que ces décisions, notifiées au moyen de la messagerie sécurisée de la direction générale des finances publiques (DGFIP), ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours prévus à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. M. B… bénéficiait ainsi, pour ces deux décisions, du délai raisonnable d’un an à compter de leur notification ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance pour les contester.
D’une part, le requérant a contesté la décision du 14 janvier 2021 par un courrier du 22 janvier suivant, et est donc réputé en avoir pris connaissance au plus tard à cette date. Il soutient dans sa requête, sans être contredit en défense, qu’il n’aurait reçu aucune réponse à ce recours gracieux, pour lequel l’administration ne lui a par ailleurs pas délivré l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a renouvelé sa contestation par un message publié sur la messagerie sécurisée de l’administration le 20 mai 2022, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant eu connaissance du rejet implicite de son recours gracieux à cette date. Il disposait donc, à compter du 20 mai 2022, d’un délai raisonnable d’un an pour introduire son recours contentieux, le second recours gracieux n’ayant pas pour effet d’interrompre de nouveau ce délai. Or, ce n’est que le 18 juillet 2023 que M. B… a saisi le tribunal administratif de Poitiers de la présente demande d’annulation de la décision du 14 janvier 2021. Il s’ensuit que cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
D’autre part, s’agissant de la décision du 8 mars 2021, celle-ci a été publiée le même jour au moyen de la messagerie sécurisée de la DGFIP à M. B…. Le requérant, qui indique dans sa requête que le « 8 mars, l’administration rejette ma demande » et avoir alors compris qu’il lui faudrait attendre l’intervention du jugement susmentionné du tribunal administratif de Poitiers rendu le 16 juillet 2021 pour savoir si son activité était éligible ou non au fonds de solidarité », doit être regardé comme ayant pris connaissance de cette décision au plus tard le 16 juillet 2021. Il disposait alors d’un délai raisonnable d’un an pour former à son encontre un recours administratif ou contentieux à son encontre. Il justifie avoir présenté un recours gracieux le 20 mai 2022, à l’occasion du même message publié sur la messagerie sécurisée de l’administration que celui mentionné au point précédent, que l’administration a rejeté par une décision du 3 juillet 2023. L’intéressé disposait alors d’un délai d’un an à compter de cette décision pour former un recours contentieux. Dès lors qu’il a saisi le tribunal le 18 juillet 2023, ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 mars 2021 ne sont pas tardives.
Enfin, si M. B… conteste également la décision du 3 juillet 2023 portant, à nouveau, rejet de sa demande d’aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour les mois de novembre 2020 et janvier 2021, cette décision est purement confirmative de la décision du 14 janvier 2021, devenue définitive, s’agissant du mois de novembre 2020. Dans cette mesure seulement, ses conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2023 sont également irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est tardive uniquement en tant qu’elle concerne le mois de novembre 2020. En conséquence, les conclusions à fin d’annulation de la requête relatives à l’aide au titre de ce mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (…) ». Aux termes de l’article 3-19 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 (…) /B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : /1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / 2° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. /D. – Les entreprises mentionnées aux b et c du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit à 15 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui l’ont exercée dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
Il ressort des termes de l’annexe 1 au décret du 30 mars 2020 que le secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, qui se distingue de celui des activités hôtelière et para-hôtelière également mentionné par cette annexe, fait partie des secteurs d’activité pouvant prétendre au bénéfice du mécanisme d’aide prévu par l’article 3-19 du décret. L’activité de loueur de meublés de tourisme qui, en ce qui concerne la classification des équipements et aménagements de tourisme, sont classés dans la catégorie des hébergements autres que les hôtels et les terrains de camping aux articles L. 324-1 et suivants du code du tourisme, à l’instar des résidences de tourisme et des villages résidentiels de tourisme, fait partie du secteur d’activité de l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée, au sens et pour l’application des dispositions de l’annexe 1. Dès lors, l’administration a commis une erreur de droit en estimant que son activité de loueur de meublés non professionnel n’était pas éligible au bénéfice de l’aide exceptionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 8 mars 2021 et du 3 juillet 2023 en tant que cette dernière décision rejette de nouveau sa demande portant sur le versement de l’aide exceptionnelle sollicitée pour le mois de janvier 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, M. B… ne justifie pas avoir présenté une demande indemnitaire préalable au directeur général des finances publiques. Dès lors, le contentieux n’étant pas lié sur ce point, les conclusions du requérant tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande d’aide exceptionnelle présentée par M. B… au titre du mois de janvier 2021 soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 8 mars 2021 et la décision du 3 juillet 2023, en tant qu’elle rejette sa demande d’aide exceptionnelle au titre du mois de janvier 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour le mois de janvier 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du tourisme.
- Code des relations entre le public et l'administration
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