Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, complétée le 27 mars 2025,
Mme C A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur » prise par le préfet du Val-de-Marne le
23 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour mention « visiteur » dans un délai de 15 jours et de lui délivrer, le temps de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à voyager dans un délai de
5 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le
12 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », qu’elle a déposé sa demande de certificat de résidence dans les deux mois de son arrivée, et qu’elle n’a reçu aucune réponse, qu’une demande de pièce complémentaire lui a été adressée en juin 2024 à laquelle elle a répondu, qu’elle n’a plus eu aucune nouvelle depuis malgré plusieurs demandes auprès de la préfecture du Val-de-Marne et de l’Agence nationale des titres sécurisés, sans jamais obtenir de réponses.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est entrée régulièrement en France, et qu’elle ne peut quitter le territoire, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle remplit l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de visiteur et qu’elle méconnait des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée n’ayant pas déposé sa demande de titre de séjour dans les délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2415718, Mme A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Leblanc, représentant Mme A, requérante, absente, qui rappelle qu’elle est entrée en France avec un visa de visiteur, qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais comme visiteur et non comme ascendant à charge et qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour comme visiteur ;
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite puisque l’intéressée ne travaille pas.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne né le 30 septembre 1952 à Hussein Dey, entrée en France le 12 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a déposé le 22 septembre 2023, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de certificat de résidence en cette qualité. Elle n’a reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de la décision implicite qu’elle estime s’être vu opposer par le préfet du Val-de-Marne à sa demande et sollicite du juge des référés, par sa requête du 21 mars 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, pour justifier de la condition d’urgence, la requérante soutient que le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne, qui conteste avoir été saisi d’une demande de certificat de résidence en qualité de visiteur mais uniquement en qualité d’ascendant à charge, la maintient en situation irrégulière et l’empêche de voyager, portant ainsi atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
5. Toutefois, l’intéressée, âgée de 73 ans, ne travaille pas et dispose toujours de la liberté de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et quand bien même elle établirait avoir déposé sa demande de certificat de résidence algérien en qualité de visiteur, et non comme ascendant à charge, dans les délais impartis par son visa de long séjour, elle ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 nécessitant pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par suite, la requête présentée le 21 mars 2025 sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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