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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 sept. 2022, n° 2203041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 19 août 2022, Mme F épouse D, représentée par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d’origine et l’a contrainte à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Quimper ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles L. 432-14, L. 432-15, R. 432-6 et R. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions ;
— méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision fixant l’obligation de présentation :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est disproportionnée en l’absence de risque de fuite.
Par deux mémoire en défense, enregistrés le 18 juillet et le 24 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Clairay, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse D, ressortissante russe, est entrée en France le 19 mars 2011, accompagnée de son mari et de ses deux enfants mineurs, (A)son fils E et sa fille C(A). A l’issue du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2015, Mme D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 15 juin 2015. Le 28 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Finistère. Par un arrêté en date du 12 mai 2022, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme D, assorti d’une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine et de présentation auprès des services de la police nationale de Quimper. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « . Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission () « . Aux termes de l’article R. 432-6 dudit code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. « . L’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. « et l’article R. 432-14 du même code précise que » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté n° 2014-308-004 en date du 4 novembre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Finistère a fixé la composition de la commission du titre de séjour de ce département. Cette décision a fait l’objet d’un arrêté modificatif n° 29-2021-01-28-002 en date du 28 janvier 2021 également publié au recueil des actes administratifs, portant sur la désignation de nouveaux membres de la commission du titre de séjour du Finistère. En outre, il n’est pas contesté que le procès-verbal de la commission du titre de séjour recense les membres de la commission présents, dont la liste est conforme aux dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, d’une part, la décision attaquée fait mention de la réunion de la commission du titre de séjour le 27 avril 2022 et le préfet produit à l’instance la convocation de l’intéressée devant la commission du titre de séjour, assortie de son accusé de réception justifiant une remise du courrier de convocation le 26 mars 2022, soit plus de quinze jours avant la réunion du 27 avril, conformément aux dispositions précitées. D’autre part, la convocation mentionne que la requérante peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, en ses différentes branches, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces produites en défense par le préfet que la commission du titre de séjour, après avoir relevé que la demande d’asile de Mme D avait été définitivement rejetée, que celle-ci sollicitait une admission exceptionnelle au séjour en ne faisant valoir que la scolarisation de sa fille, qu’il n’existait aucune preuve que le mari de l’intéressée entendait marier de force sa fille en Tchétchénie et enfin que la requérante ne disposait d’aucune ressource, a émis un avis favorable à l’admission exceptionnelle au séjour de Mme D.
6. D’une part, en se bornant à faire état de ce que sa fille a déposé une demande de titre de séjour, de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, de ce qu’elle s’est engagée dans un apprentissage de la langue française, Mme D ne justifie pas de ce que sa vie privée et familiale ne pourrait se poursuivre que sur le territoire national.
7. D’autre part, il ressort des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est pas lié par l’avis, notamment favorable, de la commission de titre de séjour.
8. Enfin, Mme D ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre de cette seule durée de séjour sur le territoire français, avérée depuis 2011 et aussi significative soit-elle, alors que l’intéressée ne justifie ni de son insertion professionnelle, ni de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France et que sa fille, désormais majeure, est en mesure de poursuivre de manière autonome des études en France et de présenter à cette fin une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
10. Enfin, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur qui énonce des orientations générales que ce ministre a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant une obligation de présentation :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à se présenter aux services de la police nationale de Quimper.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
15. En l’espèce, la décision attaquée n’a pour objet que de vérifier les diligences accomplies par l’étranger bénéficiant d’un délai de départ dans la préparation de son départ. Mme D ne peut ainsi utilement soutenir qu’elle ne présente aucun risque de fuite. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de ces mesures de remise de son passeport et de présentation une fois par semaine auprès des services de la police nationale de Quimper serait disproportionné, dès lors qu’il s’agit, comme le mentionne la décision contestée, de s’assurer de l’accomplissement des préparatifs de son départ.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse D et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
C. Radureau
Le greffier,
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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