Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 sept. 2025, n° 2509929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Rochefort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer provisoirement dans ses effectifs et de le placer dans une position régulière, de lui verser les traitements auxquels il est en droit de prétendre et de lui verser la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’administration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, s’il n’est pas justifié de l’exécution de l’ordonnance n°2505166 du 19 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en cas d’éviction du service ; en tout état de cause, il n’a reçu aucun revenu en avril et mai 2025, perçoit l’allocation de retour à l’emploi depuis le mois de mai 2025 et ne peut plus assumer les charges de son foyer composé de sa compagne, enceinte et de leur enfant ;
— le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas exécuté l’ordonnance n°2505166 du 19 juin 2025 et il est toujours en attente de sa réintégration dans les effectifs du ministère et du versement de son plein traitement, de son indemnité de résidence et de son supplément familial de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l’irrecevabilité de la requête et au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des mesures destinées à assurer l’exécution de celles qu’il a déjà ordonnées ;
— M. A a bien été réintégré et a repris l’exercice de ses fonctions le 1er septembre 2025 et a perçu la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat dans l’ordonnance n°2505166 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts au taux légal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2505166 rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
— les observations de Me Rochefort, représentant M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures, prend acte de la réintégration au 1er septembre 2025 de son client par le ministère de la justice et du paiement des frais irrépétibles qui ont été versés mais maintient sa demande d’injonction présentées au titre du versement des traitements auxquels il est en droit de prétendre.
— le garde des sceaux, ministre de la justice, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier surveillant pénitentiaire titulaire, affecté au centre pénitentiaire de Bois-d’Arcy, a été radié des cadres du ministère de la justice à compter du 15 mars 2025 par une décision du 13 mars 2025 dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés dans une ordonnance n° 2505166 du 19 juin 2025. Cette suspension était assortie d’une injonction faite au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours qui expirait le 4 juillet 2025. Par la présente requête, M. A informe le tribunal que cette ordonnance n’a pas été exécutée et demande au juge des référés qu’il soit enjoint, sous astreinte, au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer dans ses effectifs, de lui verser les traitements auxquels il est en droit de prétendre ainsi que la somme exposée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de M. A a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et non sur celles de l’article L. 521-3 de ce même code. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
6. D’une part, il est constant que M. A a été réintégré et a repris l’exercice de ses fonctions le 1er septembre 2025, en cours d’instance, et qu’il a perçu la somme de 1 000 euros que le juge des référés avait mis à la charge de l’Etat au titre des frais de justice exposés dans l’instance n°2505166. Dans ces conditions, l’ordonnance n°2505166 rendue par le juge des référés le 19 juin 2025 doit être regardée comme ayant reçu exécution sur ces deux points. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer M. A dans ses fonctions et de lui verser la somme exposée au titre de ses frais de procès sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
7. D’autre part, il est constant que M. A n’a pas perçu les rémunérations dont il a été privé pendant la période, courant du 15 janvier 2025 au 31 août 2025, où il était radié des cadres du ministère de la justice. Alors qu’il a droit à une rémunération au cours de cette période excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à ce versement dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réintégrer M. A dans ses effectifs et de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance n°2505166.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au versement des rémunérations dues à M. A sur la période courant du 15 mars 2025 au 31 août 2025, à l’exception des indemnités liées à l’exercice effectif du service.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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