Annulation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 3 déc. 2025, n° 2508467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre et le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a interdit de retour en France pour une durée de deux années ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde dès lors :
* qu’elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
* qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors que le préfet ne pouvait faire application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente une durée disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre et 1er décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Pierot représentant M. A… et celles de M. A… présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1981, demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales qui l’a interdit de retour sur le territoire français pour deux années.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
3. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours prévu dans l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne l’obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour, a déclaré être hébergé chez M. et Mme T., avenue Pablo Picasso à Mitry Mory, adresse qui apparaît sur le récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement, et qui précise que M. A… y est hébergé chez un tiers. Or l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de Seine-et Marne, qui refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a été présenté par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse déclarée aux services préfectoraux par M. A… mais sans comporter la précision qu’il y était hébergé par les époux C… courrier a alors été renvoyé à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme régulièrement notifié à M. A…, circonstance qui a fait obstacle à ce que M. A… puisse la contester ou même l’exécuter. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer que M. A… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire et prendre à son encontre la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour deux années.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que l’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé.
Sur les conclusions à fin injonction et d’astreinte :
5. L’annulation ci-dessus prononcée de la décision qui lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans implique nécessairement l’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’administration d’y procéder dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 novembre 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales interdisant M. A… de retour sur le territoire français pour une durée de deux années est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales d’effacer le signalement de M. A… dans le système d’information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
La magistrate désignée
A. Bayada
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier,
D. Martinier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Réintégration ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Éloignement
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Compétence
- Activité ·
- Fait ·
- Substitution ·
- Sécurité privée ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enregistrement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Situation sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Ivoire
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.