Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2507072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le CADA Aurore ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que M. B A se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la circonstance que la saisine du juge des référés soit intervenue plusieurs mois après la notification de la décision de rejet définitif de sa demande d’asile ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors que ce laps de temps a nécessairement été favorable à son maintien dans les lieux ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que l’intéressé n’en justifie pas : il loge seul, sans qu’il soit établi qu’il se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée ; il est présent en France depuis le mois de septembre 2023 et a pu ainsi se constituer un cercle amical de personnes susceptibles de l’héberger temporairement ; la circonstance que sa demande de titre de séjour soit en cours d’instruction ne lui donne pas de droit au maintien dans l’hébergement qu’il occupe, par ailleurs la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et éventuels traitements médicamenteux dont il bénéficierait en France ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire, qu’il a connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois et qu’ il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. B A une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’il a refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de M. B A est liée à la durée d’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 janvier 2024, notifiée le 16 janvier suivant ; il s’est maintenu indument dans les lieux puis a été informé, par un courrier de l’ office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 mars 2024 qui lui a été remis en main propre le même jour, qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 16 février 2024 ; la circonstance que l’intéressé ait été notifié de la fin de sa prise en charge postérieurement à la date effective de fin de prise en charge ne remet pas en cause le caractère sérieux de la mesure d’expulsion sollicitée dès lors que ce décalage lui a nécessairement été favorable ; s’étant maintenu indument dans le logement, il l’a mis en demeure, par courrier du 10 juin 2024, notifié à l’intéressé par l’intermédiaire du gestionnaire du logement, de quitter les lieux dans un délai d’un mois ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et M. B A se maintient indument dans le logement qu’il occupe depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Philippon conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur sa demande de titre de séjour « médical » ou dans l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence pour lui permettre dans de bonnes conditions le suivi médical indispensable à la préservation de son état de santé, de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est partiellement irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge des référés mesures utiles d’accorder le concours de la force publique ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet ne produit pas les sources des chiffres qu’il avance quant à la saturation du dispositif d’accueil qui n’est pas de notoriété publique, le préfet créant lui-même la situation d’urgence qu’il invoque, en n’expulsant pas les bénéficiaire du droit d’asile occupant indument 8% du parc ; par ailleurs les circonstances de vulnérabilité de M. A doivent être mises en balance en ce qu’elles caractérisent une situation exceptionnelle notamment son suivi pour le traitement de multiples pathologies alors qu’il ;n’a pas de ressources et qu’il est très isolé; l’Etat échoue à démontrer que dans ce contexte il a tenté de lui trouver une possibilité de relogement;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet ne statue pas dans des délais raisonnables sur sa demande de titre de séjour pour motif de santé, la demande d’expulsion est également entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’exposant, méconnaît l’article R. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé alors qu’il ne perçoit plus d’aide.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. B A, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le CADA Aurore ;
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. Par suite, M. B A n’est pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. En premier lieu, M. B A, ressortissant géorgien né le 1er octobre 1970, déclare être entré sur le territoire français le 15 juin 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le CADA Aurore. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 8 janvier 2024, qui lui a été notifiée le 16 janvier suivant. Il a été informé qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 16 février 2024, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 mars 2024, notifié par remise en main propre le jour de l’édiction et que le requérant a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par courrier du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juin 2024, qui a été notifié à l’organisme gestionnaire du logement. M. B A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée, nonobstant le délai pris par le préfet de la Loire-Atlantique pour répondre à sa demande de titre de séjour pour motif médical, un tel titre étant au demeurant sans effet sur son obligation de quitter un logement dédié aux demandeurs d’asile, ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
10. En second lieu, la libération des lieux par M. B A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, lesquelles sont suffisamment justifiées par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet alors que l’état de saturation du dispositif d’hébergement est de notoriété publique, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
11. Toutefois, il ressort des nombreuses pièces médicales circonstanciées versées au dossier que M. B A présente un état de santé affaibli et souffre de multiples affections, parmi lesquelles une maladie chronique digestive avec complication et une maladie cardiaque ayant conduit à son opération en 2024, qui nécessitent son suivi régulier et la prise d’un traitement quotidien. Ces circonstances, alors qu’une mise à la rue immédiate pourrait avoir des conséquences néfastes sur son état de santé, justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de gérer la sortie dudit logement dédié aux demandeurs d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B A de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé dans ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B A de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 2 chemin du Breneau à Saint-Brevin-les-Pins (44250) et géré par le CADA Aurore.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B A au terme du délai fixé à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. B A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B A, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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