Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2508879, Mme C A épouse B et M. D B, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) en date du 9 avril 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à monsieur en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la dégradation brutale de l’état de santé de madame, laquelle est seule avec son fils autiste et a besoin de la présence de monsieur ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2409554 enregistrée le 20 juin 2024 ;
— la requête n° 2509093 enregistrée le 21 mai 2025 par laquelle Mme A épouse B et M. B demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— l’ordonnance n° 2413068 du 2 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Un visa de long séjour au titre de la vie privée et familiale a été délivré le 10 mai 2022 à M. D B, ressortissant ivoirien né le 8 septembre 1980 dont le mariage avec Mme C A, ressortissante française née le 8 décembre 1989, a été célébré le 27 novembre 2021 à la mairie de Vaumoise (Oise). Ce visa, validé le 30 mai 2022, valait titre de séjour dont le renouvellement a été refusé par le préfet de l’Oise après intervention de l’épouse de M. B. Une procédure de divorce par consentement mutuel a été engagée par les intéressés le 18 décembre 2023, dont ils se sont ensuite rétractés. Après que la mesure d’éloignement assortissant le refus de séjour opposé à M. B, vainement contesté devant le tribunal administratif d’Amiens, a été exécutée, l’intéressé a sollicité de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) la délivrance d’un nouveau visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française. Sa demande a été rejeté par décision du 9 avril 2024, au motif que M. B est « en instance d’annulation du mariage ou de divorce », contre laquelle a été formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission a rejeté le recours dont elle a été saisie le 15 avril 2024 par décision du 8 août 2024 au motif qu'« il n’y a pas d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit (lettres, communications téléphoniques ou informatiques identifiées et datées, voyages) entre les époux depuis le mariage, ces derniers ayant au demeurant entrepris des démarches en vue d’une procédure de divorce le 18 décembre 2023. Par ailleurs, il n’a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que M. D B participe aux charges du mariage selon ses facultés propres. Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l’établissement en France du demandeur, qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français par la Préfecture du Val-d’Oise le 5 Juillet 2023 ». Une nouvelle demande de visa a par ailleurs été déposée le 4 juillet 2024, rejetée par décision du 17 juillet 2024 au motif de ce que la preuve du lien matrimonial n’est pas apportée. Un nouveau recours administratif préalable obligatoire a été formé le 17 août 2024. Par l’ordonnance susvisée n° 2413068 du 2 septembre 2024, le juge des référés a rejeté, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de Mme A épouse B dirigée contre les différents refus de visa opposés à son époux, estimant que la condition tenant à l’urgence n’était pas satisfaite.
3. Au soutien de cette nouvelle demande de suspension de l’exécution de la décision de la commission en date du 8 août 2024, intervenue dix mois avant la saisine du juge des référés, Mme A épouse B et M. B font valoir la dégradation de l’état de santé de madame et le besoin qu’a cette dernière de la présence à ses côtés de son époux alors qu’elle doit prendre en charge seule son fils autiste né en 2018. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a été hospitalisée du 19 au 29 avril 2025 au centre hospitalier de Douai pour une « primo décompensation cardiaque faisant découvrir une cardiomyopathie dilatée avec dysfonction mono ventriculaire gauche sans signe de choc » et doit subir des examens complémentaires en mai et août 2025, cette circonstance est insuffisante à caractériser la nécessité pour les requérants de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A épouse B l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse B n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A épouse B et M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et M. D B et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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