Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2024, n° 2402282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision orale du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous, dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement sollicité en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son recours est recevable car il a présenté un dossier complet et la décision litigieuse lui fait donc grief ;
— ce refus le place dans une situation d’urgence ;
— il soulève des moyens propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
o la décision litigieuse est entachée d’un vice de compétence ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o les documents attestant de la déchéance de l’autorité parentale et du décès de son père qui lui ont été demandés ne constituent pas des documents indispensables à l’instruction de son dossier ; son dossier était donc complet ;
o la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024 le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— subsidiairement, l’urgence n’est pas caractérisée et les moyens soulevés ne sont pas propre à créer un doute sérieux.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2402283, enregistrée le 3 avril 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 avril 2024 à 9h30.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés
— et les observations de Me Miran, représentant M. A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 2006, de nationalité Guinéenne, expose qu’après son placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, ordonné le 3 juillet 2022 par le procureur de la République de Marseille, il a été confié au service de la protection de l’enfance du 26 juillet 2022 au 31 décembre 2023 et qu’il a entamé un parcours de formation en certificat d’aptitude professionnelle parallèlement à un contrat d’apprentissage. Le 8 mars 2024, lors du rendez-vous à la préfecture de l’Isère en vue de déposer un dossier de demande de titre de séjour, l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer sa demande au motif que son dossier était incomplet. M. A demande au juge des référés qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de refus.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . L’article R431-11 du même code dispose que » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " L’arrêté prévu à l’article R.431-11 qui constitue l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile établit une liste de pièces à fournir pour chaque type de demande de titre de séjour.
4. Il découle de ces dispositions que l’autorité compétente peut refuser d’enregistrer une demande de titre de séjour lorsque que le dossier présenté à son appui est incomplet. La décision par laquelle cette autorité compétente refuse l’enregistrement d’un dossier incomplet ne fait pas grief. Toutefois, le caractère complet d’un tel dossier ne saurait être subordonné à la production de l’intégralité des pièces prévues par ces dispositions. Le caractère incomplet du dossier ne peut être opposé que lorsque l’absence de l’une de ces pièces rend impossible l’instruction de la demande.
5. M. A a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Au titre des pièces à fournir en première demande d’un tel titre, l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnée dispose « -nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l’étranger, perte de l’autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ». Il résulte de ces dernières dispositions qu’elles se limitent à citer des exemples de documents susceptibles d’être produits pour permettre à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine sans conférer à la production des documents ainsi énumérés un caractère impératif.
6. Il n’est pas contredit par le préfet de l’Isère que le refus d’enregistrement du dossier de demande de titre de séjour de M. A est fondé sur les motifs que ce dernier n’a pas produit d’acte de décès de son père et l’absence de déchéance d’autorité parentale. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne résulte pas des dispositions précitées que la production de ces éléments revêt un caractère obligatoire. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l’absence de production de tels éléments rendait impossible l’instruction de la demande de M. A, dès lors que celui-ci produisait d’autres documents permettant au préfet d’apprécier ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, tels que le rapport social du pôle jeunesse et migration, ainsi qu’une attestation sur l’honneur. Le préfet de l’Isère ne se prévaut de l’absence d’aucune autre pièce au dossier présenté par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Isère, le refus d’enregistrer le dossier de M. A, qui n’était pas incomplet, est constitutif d’une décision faisant grief dont M. A est recevable à demander la suspension.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
8. En premier lieu, La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
9. Le refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, qui est majeur depuis le 1er janvier 2024, le prive de la possibilité d’obtenir un droit au séjour et au travail, ce qui compromet la poursuite de son parcours de formation, son autonomie financière et l’expose à la possibilité d’une mesure d’éloignement du territoire. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce qu’un document attestant de la déchéance de l’autorité parentale et du décès de son père qui lui a été demandé ne constitue pas un document indispensable à l’instruction de son dossier, lequel était complet et devait donc être enregistré et instruit est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision orale du préfet de l’Isère de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Isère du 8 mars 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Le juge des référés suspension ne peut toutefois décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
14. Les conclusions de M. A tendant à ce que soit enregistrée sa demande de titre de séjour doivent dès lors être rejetées.
15. Il y a lieu, en revanche, d’ordonner au préfet de l’Isère, d’une part de convoquer M. A à un nouveau rendez-vous pour lui permettre le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et d’autre part de réexaminer sa demande d’enregistrement. Il y a lieu, ainsi, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire au préfet de reconvoquer M. A pour un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans ces mêmes circonstances, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction, d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
17. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
18. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, avocate de M. A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 8 mars 2024 du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de fixer à M. A un rendez-vous, qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de permettre à ce dernier de présenter son dossier de demande de titre de séjour et de réexaminer sa demande d’enregistrement à cette occasion.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Miran
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24022822
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