Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2313453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une ordonnance du 24 août 2022 le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B A.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, sous le numéro 2217965, M. B A, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 portant mutation des contrôleurs des finances publiques en tant qu’il n’y figure pas et qu’il porte mutation de M. D au poste de pupitreur assistant utilisateur à la direction des services informatiques Grand Est, ensemble la décision de rejet issue de son recours gracieux et celle refusant de prendre en compte sa priorité pour rapprochement de conjoint au titre de cette mobilité ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à sa demande de mutation sur le poste sollicité à compter du 1er septembre 2022 et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en ce qu’il aurait dû être muté en application de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique, au titre, notamment du rapprochement de conjoint.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et soutient à titre subsidiaire que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
II – Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, sous le numéro 2313453, M. B A, représenté par Me Audard demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser à la somme de 8 535,90 euros en réparation des préjudices consécutifs au refus de sa demande de mutation au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’illégalité de son refus de mutation lui a causé un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est contrôleur des finances publiques en poste à Dijon. Au titre de la campagne de mobilité pour l’année 2022, il a sollicité sa mutation sur un poste à la direction des services informatiques Grand Est. Son nom ne figurant pas sur le tableau de mutation, il a formé le 25 mai 2022, un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Le 10 mars 2023, il a également sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il a estimé nés de cette décision. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 portant mutation des contrôleurs des finances publiques en tant qu’il n’y figure pas et qu’il porte mutation de M. D, ensemble la décision de rejet issue de son recours gracieux et celle refusant de prendre en compte sa priorité pour rapprochement de conjoint au titre de cette mobilité et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices nés de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2217965 et n° 2313453 présentées par M. A sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
3. En premier lieu, la mutation n’étant pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée, le refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Ainsi, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté comme inopérant. De même, le requérant ne peut davantage faire grief au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de ne pas lui avoir communiqué les motifs de son refus de le muter.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l’avis des commissions est donné au moment de l’établissement de ces tableaux. Toutefois, lorsqu’il n’existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l’intéressé sont soumises à l’avis des commissions. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ainsi qu’aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu’un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, d’une priorité d’affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Dans le cas où il s’agit de remplir une vacance d’emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n’est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d’examen ultérieur par la commission compétente. Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l’aide d’un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l’autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État que lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service et d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
6. Le juge administratif exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle l’administration, eu égard, d’une part, à l’ancienneté dans le corps, à l’expérience professionnelle et au grade des candidats, d’autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, apprécie les candidatures qui lui sont soumises sur le fondement tant de l’intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés. Si l’administration n’est pas tenue au respect d’un régime de priorité défini par un barème de mutation, elle doit toutefois justifier les motifs qu’elle a retenus pour s’en écarter.
7. M. A soutient qu’il aurait dû être muté au titre du rapprochement de conjoint. Or, l’administration soutient, sans être sérieusement contredite qu’à la date de sa demande de mutation le 6 janvier 2022, ni davantage à la date du 18 mars 2022, date jusqu’à laquelle une actualisation des demandes de mutation en cours est possible à la faveur d’une nouvelle situation prioritaire, l’affectation de sa concubine, Mme C, dans le département du Haut-Rhin à compter du 1er septembre 2022 n’était ni effective, ni certaine. Il ressort en effet des pièces, notamment de la fiche de mutation remplie par Mme C le 21 janvier 2022, laquelle au demeurant indique « séparée » au titre de sa situation familiale, que cette dernière a sollicité sa mutation dans près de 8 départements dont celui du Haut-Rhin, laquelle n’a été certaine qu’à la date du 29 avril 2022. Partant, ni au jour de sa demande de mutation ni au 18 mars 2022, le requérant ne pouvait valablement se prévaloir de la priorité prévue par l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 au titre du rapprochement de conjoint. Par suite, les moyens tirés de ce que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le principe d’égalité de traitement en refusant de faire droit la mutation de M. A doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir en défense, que les conclusions d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de mutation de M. A n’est entaché d’aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qui auraient résulté de l’illégalité de cette décision doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROSLa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2217965 – 2313453
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