Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 22 oct. 2025, n° 2502934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 28 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2502935, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bedouret en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France en 2021 et que son épouse et ses quatre enfants résident sur le territoire national ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire elle est dépourvue de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2502934, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bedouret en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le défaut de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation et que sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 11 décembre 1986 à Shqiperi en Albanie et de nationalité albanaise, est entré en France le 27 juillet 2021. Il a sollicité l’asile le 31 août 2021 et sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 10 mars 2022 et le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 juillet 2022. Par arrêté du 6 octobre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours dirigé contre cette décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2022. A la suite de son interpellation le 9 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, assignation renouvelée le 22 août 2024. Le 29 août 2024, M. A… a été placé en rétention administrative. A la suite d’un refus d’embarquer dans un vol à destination de l’Albanie, il a été mis fin à la rétention administrative de M. A… et le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un nouvel arrêté d’assignation à résidence le 5 septembre 2024 pour une durée de quarante-cinq jours. Le 29 août 2025, M. A… a été interpellé par les services de police et le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un nouvel arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 3 octobre 2025, notifié le jour même, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d’un éventuel renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502934 et n° 2502935 présentées pour M. A… sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision contestée du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français au mois de juillet 2021 accompagné de son épouse, de même nationalité, née le 9 octobre 1984 à Shqiptare (Albanie), et de leurs quatre enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes d’asile, respectivement rejetées le 10 mars 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 juillet 2022. En dépit de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… par le préfet des Hautes-Pyrénées le 6 octobre 2022 et du rejet de la requête dirigée contre cet arrêté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 28 décembre 2022, M. A… s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait accompli une quelconque démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs la présence en France de M. A… est relativement récente et son maintien sur le territoire national n’a été possible qu’à la faveur de sa demande du statut de réfugié, statut qui lui a été refusé. Par ailleurs le requérant et son épouse, qui a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 6 octobre 2022, ne justifient d’aucune activité professionnelle ni revenus. Enfin, M. A…, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 35 ans, ne justifie pas d’une impossibilité de maintenir sa cellule familiale hors du territoire français et en particulier en Albanie. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. A…, la décision contestée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il convient d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et alors que les stipulations de l’article 8 précitées ne garantissent pas à l’étranger le droit à choisir le pays dans lequel il souhaite s’établir, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si M. A… soutient que ses quatre enfants sont scolarisés, cette seule circonstance n’est pas de nature à porter une atteinte au principe énoncé ci-dessus alors que rien ne fait obstacle à ce que ceux-ci poursuivent leur scolarité en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A… de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 11, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, la décision contestée du préfet des Hautes-Pyrénées du 3 octobre 2025 portant fixation du pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, doit être écarté le moyen tiré par M. A… de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. En premier lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
18. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, le préfet précise les conditions du séjour en France du requérant ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10.
20. En dernier lieu, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. En premier lieu, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Barrière, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
23. La décision attaquée, qui cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fonde sur la circonstance que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, notifiée le 3 octobre 2025. La préfet précise également que M. A… dispose d’une adresse et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision contestée, que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
25. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. ». Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l’encontre d’un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence.
26. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui dispose d’une adresse stable à Tarbes, était dans la situation visée par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le préfet des Hautes-Pyrénées à l’assigner à résidence, pour avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise le jour même et pour laquelle un délai de départ volontaire n’avait pas été accordé, et dès lors que son éloignement constituait, à la date de la décision d’assignation à résidence, une perspective raisonnable, ce qui n’est pas contesté.
27. Dans cette situation, dans laquelle M. A… disposait de garanties suffisantes de représentation, le préfet a pu légalement privilégier cette mesure d’assignation à résidence à une mesure de rétention administrative. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation de M. A… à résidence aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le président,
J-C. C…
La greffière,
STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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