Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 sept. 2025, n° 2505876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Sémino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, la décision ayant été prise avant même l’entretien de vulnérabilité ;
— la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil se fonde sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inconventionnelles en ce qu’elles méconnaissent l’objectif de garantir un niveau de vie digne, tel que fixé par l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
— la décision a été prise après évaluation de sa vulnérabilité dans les conditions et sur la base d’un questionnaire fixés par arrêté ministériel du 23 octobre 2015 qui présente un caractère inconventionnel au regard des objectifs prévus par l’article 21 de la directive 2013/33/UE ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir sollicité l’asile dans le délai prescrit, lequel est lié à sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Semino, représentant Mme A, qui persiste en ses conclusions écrites et développe les moyens de sa requête, et souligne qu’il appartient à l’OFII d’établir que la décision contestée a bien été prise à l’issue de l’entretien portant sur la vulnérabilité de l’intéressée, par un agent régulièrement habilité, que l’appréciation de la vulnérabilité a été effectuée à partir d’un questionnaire carencé au regard des exigences de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’il ne permet pas d’identifier les personnes vulnérables, que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inconventionnel en ce qu’il ne prévoit pas une gradation dans la décision de refus, aux fins de garantir au demandeur un niveau de vie digne, que l’intéressée a justifié des violences subies dans son pays d’origine et des difficultés en résultant pour entreprendre ses démarches de demande d’asile, intervenues dans le délai de 120 jours et qu’elle n’a pas de possibilité d’être hébergée plus longtemps,
— les explications de Mme A, assistée d’un interprète.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 17 mai 2001 à Mus Varto (Turquie), est entrée en France le 22 avril 2024. Elle a déposé une demande d’asile, le 25 août 2025, auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 25 août 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « () 2. Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . Selon l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
5. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, selon l’évaluation qui en a été faite lors d’un entretien mené le 25 août 2025, avant de prendre la décision litigieuse. La seule circonstance que la directrice territoriale de l’OFII, signataire de la décision contestée, n’était pas présente lors de l’entretien dont Mme A a bénéficié ne peut suffire à considérer que la décision contestée a été prise avant même que l’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée n’ait été effectuée. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de Mme A doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, tels que cités au point 3, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas introduit, sans raison valable, sa demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, dès lors que ce refus intervient après un examen de la situation particulière de cette personne et est motivé. Par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision en litige, seraient inconventionnelles en ce qu’elles méconnaîtraient les dispositions précitées de l’article 20 de cette directive et l’objectif de garantir un niveau de vie digne. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée, par voie d’exception d’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Dans leur droit national transposant la présente directive, les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. ».
9. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». L’annexe de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise notamment que : « Les questions qui suivent visent à adapter les conditions d’accueil à la situation du demandeur d’asile et de sa famille. / L’échange ne peut pas porter sur les motifs de la demande d’asile qui relèveront ultérieurement de l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). () ».
10. Ainsi qu’il a été dit, Mme A a bénéficié d’un entretien visant à apprécier sa vulnérabilité au cours duquel elle a notamment été interrogée sur ses besoins d’hébergement et ses besoins d’adaptation, eu égard notamment à son état de santé. Elle ne soutient pas, ni n’allègue, ne pas avoir été en mesure de porter à la connaissance de l’auditeur de l’OFII toute information utile à l’appréciation de sa situation. Elle ne saurait dès lors utilement critiquer l’évaluation qui a été faite de sa vulnérabilité en se bornant à soutenir que les questions figurant dans le questionnaire ne permettent aucunement de prendre en compte la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile dans toute sa complexité. En tout état de cause, Mme A ne saurait exciper de l’inconventionnalité de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile au regard des objectifs fixés par l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’il exclut toute question sur les motifs de la demande d’asile, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise pour l’application de cet arrêté ministériel ou que cet arrêté n’en constitue pas la base légale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’inconventionnalité de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 au regard des objectifs fixés par l’article 21 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
11. En quatrième lieu, Mme A n’a sollicité l’asile que le 25 août 2025, alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 22 avril 2024. La seule circonstance que la requérante a été profondément marquée, ainsi qu’elle le relate, par les violences intrafamiliales qu’elle a subies et la menace d’un mariage forcé, la contraignant à fuir son pays d’origine, ne saurait suffire à constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Si l’intéressée allègue qu’elle a été contrainte de se cacher à son arrivée en France de crainte d’être repérée par certains membres de sa famille susceptibles d’évoquer sa situation avec son père, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien mené le 25 août 2025 visant à évaluer sa vulnérabilité, elle s’est contentée d’indiquer à l’auditeur de l’OFII qu’elle était hébergée chez des connaissances. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505876
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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